Article R631-20 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
- Sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-20 Application directe
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un renvoi, et la réserve finale annonce deux adaptations qui changent tout. Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la plage Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → portent sur les obligations d'information et de déclaration qui pèsent sur le débiteur pendant la période d'observation : informer les organes, déclarer certaines situations, être mis en cause dans certaines instances. Ces textes sont écrits pour la sauvegarde, où le débiteur reste maître de son entreprise. Il gère, donc il informe. La logique est simple et le destinataire évident. En redressement judiciaire, l'évidence se perd. Un administrateur peut avoir reçu une mission de surveillance, d'assistance, ou d'administration complète. Dans le dernier cas, le débiteur ne gère plus rien : lui laisser l'obligation d'informer serait demander à quelqu'un de rendre compte de ce qu'il ne fait pas. D'où la réserve finale, et elle n'est pas rhétorique : Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui suivent immédiatement transfèrent ces obligations à l'administrateur. Le mécanisme est celui d'un renvoi en deux temps : on reprend le bloc, puis on redistribue la charge. Plutôt que de réécrire huit articles en remplaçant « le débiteur » par « l'administrateur, le cas échéant », le règlement reprend les textes tels quels et dit ensuite qui les exécute. C'est économique, et c'est exigeant pour le lecteur. Il faut lire trois articles pour savoir qui doit informer : le renvoi, puis les deux adaptations. Un praticien qui s'arrête au renvoi croira que le débiteur est tenu, et il aura tort dans certains cas. La formule « sous réserve des dispositions de la présente sous-section » est donc à prendre au sérieux à chaque fois qu'on la rencontre. Elle n'est jamais décorative.
Ne vous arrêtez pas au renvoi : Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → redistribuent les obligations. Vérifiez la mission de l'administrateur : elle détermine qui est tenu d'informer. Pour le débiteur : vous n'êtes pas déchargé de tout : seules certaines obligations passent à l'administrateur. Pour l'administrateur : vous endossez les obligations du débiteur sur les points visés par les deux articles suivants. La réserve finale n'est jamais décorative : lisez toujours la suite de la sous-section.
- Neuf articles repris d'un bloc sans réécriture.
- La réserve finale annonce explicitement les adaptations qui suivent.
- Les obligations sont redistribuées selon la mission réelle de l'administrateur.
- La technique évite de dupliquer des textes en changeant seulement le destinataire.
- Trois articles à lire pour savoir qui doit informer, et un renvoi qui ne dit rien des objets très différents qu'il réunit en une phrase : l'information périodique du débiteur, le sort des contrats, une transcription au greffe, la mise en demeure du mandataire.
- Un praticien qui s'arrête au renvoi se trompera de destinataire.
- Le texte ne signale pas lesquels des neuf articles sont affectés par les adaptations.
- La formule « sous réserve » ne dit pas l'ampleur de ce qu'elle réserve.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le