Article R631-19 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-8 Article R622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire j... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables au redressement judiciaire.
- Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → émane de l'administrateur.
- Pour l'application du deuxième alinéa de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-19 Application directe
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32. Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté. En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-19-1 Application directe
Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-19-2 Application directe
Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci : 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan. L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan. Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite. Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le jugement désignant l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire. Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4. Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du même code. Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants. Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan. Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise. Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. A défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité social et économique de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26. En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. Le présent article n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000020251099
Deux adaptations, et elles corrigent le même oubli : en redressement, l'administrateur agit. La plage Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-8 Article R622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire j... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite des actes que le débiteur ne peut pas faire seul : actes de disposition étrangers à la gestion courante, paiement de créances antérieures, demandes d'autorisation au juge-commissaire. Le deuxième alinéa règle une question de qualité pour agir. Le II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au juge-commissaire d'autoriser certains actes. En sauvegarde, la demande vient du débiteur, qui gère son entreprise. En redressement, l'administrateur peut avoir reçu une mission d'assistance, voire d'administration complète : c'est lui qui agit. Sans cette précision, Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aurait décrit une procédure que l'administrateur ne pouvait pas déclencher, puisque rédigée pour le débiteur. Le texte l'étend à lui, et la question est réglée. Le troisième alinéa traite le paiement provisionnel, et c'est de l'argent qui sort tout de suite. Le deuxième alinéa de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise le paiement provisionnel des créanciers titulaires de sûretés sur un bien vendu, sur la quote-part du prix consignée à la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur d'un montant non sérieusement contestable et selon leur rang de collocation. Une décision délicate : on paie quelqu'un avant d'avoir tout vérifié. Le règlement organise donc l'avis préalable, et il le fait en cascade. Administrateur s'il y en a un, et à défaut le débiteur ET le mandataire judiciaire, les deux ensemble. La cascade est bien construite. L'administrateur, quand il existe, a la vue d'ensemble : il sait ce que la trésorerie supporte et si le créancier est utile à la poursuite d'activité. Quand il n'y en a pas, il faut deux voix pour remplacer la sienne : celui qui connaît l'entreprise, et celui qui porte l'intérêt des créanciers. Un seul des deux ne suffirait pas. Le débiteur seul pourrait favoriser un fournisseur dont il a besoin ; le mandataire seul ignorerait les contraintes d'exploitation. Ensemble, ils donnent au juge-commissaire ce que l'administrateur aurait donné seul.
L'administrateur peut saisir le juge-commissaire sur le fondement du II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le texte le prévoit expressément. Pour demander un paiement provisionnel : préparez-vous à l'avis de l'administrateur, ou du débiteur et du mandataire. Sans administrateur, les deux avis sont requis : un seul ne suffit pas. Justifiez l'utilité du paiement pour la poursuite d'activité : c'est l'argument qui porte. Le paiement provisionnel est une exception à l'interdiction de payer les créances antérieures : il reste rare.
- La qualité de l'administrateur pour agir est expressément reconnue, sans laisser de doute.
- L'avis en cascade donne au juge-commissaire une information complète dans tous les cas.
- Les deux avis exigés à défaut d'administrateur équilibrent exploitation et intérêt des créanciers.
- Les adaptations corrigent précisément ce que le renvoi laissait inapplicable.
- Le créancier demandeur n'est pas entendu, alors que la décision le concerne directement.
- Aucun délai n'est fixé pour rendre les avis, ce qui peut retarder un paiement urgent.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient si le débiteur et le mandataire sont en désaccord.
- Les renvois à des alinéas numérotés d'autres articles rendent la règle difficile à reconstituer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Les deux adaptations corrigent le même oubli structurel du renvoi : les textes de la sauvegarde sont écrits pour un débiteur qui gère, alors qu'en redressement judiciaire l'administrateur peut avoir reçu une mission d'assistance, voire d'administration complète. Sans le deuxième alinéa, Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aurait décrit une procédure que l'administrateur n'avait pas qualité pour déclencher, puisque rédigée pour le seul débiteur. Le troisième alinéa va plus loin en construisant une cascade d'avis sur le paiement provisionnel du deuxième alinéa de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet de payer un créancier titulaire de sûretés sur un bien vendu, sur la quote-part du prix consignée à la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur d'un montant non sérieusement contestable et selon son rang de collocation. La cascade est raisonnée : un administrateur a la vue d'ensemble, et quand il manque, il faut deux voix pour la reconstituer, celle qui connaît l'exploitation et celle qui porte l'intérêt des créanciers. Ce que le dispositif révèle est que le règlement raisonne par fonction et non par titre.
Juge-commissaire
Il statue sur le paiement provisionnel après avis, et la cascade lui garantit une information complète dans toutes les configurations de mission. Il reste maître du montant non sérieusement contestable et du respect du rang de collocation. Le texte ne lui dit pas ce qu'il doit faire si le débiteur et le mandataire judiciaire sont en désaccord, ce qui lui laisse de fait l'arbitrage.
Administrateur judiciaire
Il a expressément qualité pour présenter la demande d'autorisation fondée sur le II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui lève la difficulté tirée de la rédaction de Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Son avis sur le paiement provisionnel absorbe à lui seul la double perspective de l'exploitation et de la trésorerie, et aucun délai ne lui est imparti pour le rendre.
Mandataire judiciaire
En l'absence d'administrateur, son avis est indispensable et ne peut être remplacé par celui du débiteur, car il porte l'intérêt collectif des créanciers face à un paiement anticipé. Il lui appartient de vérifier le rang de collocation invoqué et le caractère non sérieusement contestable du montant demandé.
Créancier titulaire de sûretés
Il est le bénéficiaire du paiement provisionnel et il n'est pas entendu, alors que la décision le concerne directement. Son dossier écrit porte seul sa demande, et l'absence de délai pour les avis peut retarder un paiement pourtant urgent pour lui.
Demande de l'administrateur fondée sur le II de [[L622-7]]
Un administrateur investi d'une mission d'administration complète saisit le juge-commissaire d'une demande d'autorisation sur le fondement du II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur soutient que Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne décrit qu'une demande du débiteur. Le deuxième alinéa rend expressément Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → applicable à la demande émanant de l'administrateur.
Paiement provisionnel sans administrateur désigné
Aucun administrateur n'a été désigné. Un créancier nanti demande un paiement provisionnel sur la quote-part du prix consignée après la vente du bien grevé. Le juge-commissaire ne peut statuer que sur avis du débiteur et du mandataire judiciaire, les deux cumulativement, l'avis de l'un ne suppléant pas celui de l'autre.
Désaccord entre le débiteur et le mandataire judiciaire
Le débiteur donne un avis favorable à la provision demandée par un créancier nanti, le mandataire judiciaire un avis défavorable au vu du rang invoqué. Le texte exige les avis, non leur concordance. Le juge-commissaire statue, les deux positions l'éclairant précisément sur le point où elles divergent.
- Saisir le juge-commissaire d'une demande de paiement provisionnel en ne recueillant qu'un seul avis lorsque aucun administrateur n'a été désigné.
- Opposer à l'administrateur l'absence de qualité pour agir sur le fondement du II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors que le deuxième alinéa la lui reconnaît expressément.
- Traiter le paiement provisionnel comme un droit du créancier garanti, alors qu'il reste une exception à l'interdiction de payer les créances antérieures.
- Omettre de produire les justificatifs de la déclaration de créance, sur lesquels le juge-commissaire mesure la provision allouée.
La cascade d'avis se détermine à la date où le juge-commissaire est saisi, ce qui rend décisive l'évolution de la mission de l'administrateur en cours de période d'observation : une désignation ou un dessaisissement survenu entre la demande et la décision change la composition des avis requis, et une demande instruite sans administrateur alors qu'un administrateur vient d'être désigné repose sur des avis incomplets. Le texte ne fixe aucun délai pour rendre les avis, de sorte que le calendrier du paiement provisionnel dépend de la diligence des organes et non d'une règle, ce qui pèse sur un créancier dont la demande est précisément urgente. Le renvoi au deuxième alinéa de Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , désigné par son rang, est exposé au même risque de décalage que les autres renvois alinéa par alinéa du chapitre. En cas de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire, les deux adaptations deviennent applicables à compter de la conversion, et une demande en cours doit être reprise sous l'empire de la nouvelle configuration d'organes.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le