Article R631-19 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-8 Article R622-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire j... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → de la sauvegarde s'appliquent au redressement judiciaire.
- Ils concernent les actes que vous ne pouvez pas faire seul et les autorisations du juge-commissaire.
- L'administrateur peut lui aussi demander l'autorisation prévue au II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le texte le dit expressément.
- Pour un paiement provisionnel, le juge-commissaire statue sur avis de l'administrateur.
- S'il n'y a pas d'administrateur, il faut deux avis : celui du débiteur et celui du mandataire judiciaire.
Pendant la période d'observation, certains actes vous sont interdits sans autorisation du juge-commissaire, et payer une dette née avant l'ouverture en fait partie. Cet article reprend pour le redressement judiciaire les textes de la sauvegarde sur ces autorisations, en corrigeant deux choses. La première est que, en redressement, ce n'est pas forcément vous qui demandez : l'administrateur peut avoir reçu une mission d'assistance ou d'administration complète, et c'est alors lui qui saisit le juge-commissaire. Le texte lui en donne expressément la qualité. La seconde concerne le paiement provisionnel, un cas où de l'argent sort tout de suite au profit d'un créancier qui a une sûreté sur un bien vendu. Comme on paie avant d'avoir tout vérifié, le juge-commissaire ne décide pas seul : il recueille l'avis de l'administrateur, et s'il n'y en a pas, celui du débiteur et celui du mandataire judiciaire, les deux ensemble.
- Ne payez aucune créance née avant le jugement d'ouverture sans autorisation : le paiement provisionnel est une exception, et elle reste rare.
- Si vous demandez un paiement provisionnel, préparez ce qui porte : votre déclaration de créance, ses justificatifs et votre rang de collocation.
- En l'absence d'administrateur, les deux avis sont requis : un seul ne suffit pas, et aucun délai n'est fixé pour les rendre.
- En tant que créancier demandeur, sachez que le texte ne prévoit pas de vous entendre : tout passe par votre dossier écrit.
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Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le