Article R631-18 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-2 Article R622-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que t... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-5-1 Article R622-5-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion de Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sont applicables au redressement judiciaire.
- Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
- Les règles des quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la prisée des actifs effectuée en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire ou de conversion d'une sauvegarde en redressement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-14
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen. Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000044096230
L'inventaire, et un troisième alinéa qui vise un moment précis. Le premier alinéa renvoie à la plage Art. R622-2 Article R622-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que t... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-5-1 Article R622-5-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , moins Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce sont les articles de l'inventaire et de la prisée des actifs : qui les fait, comment, dans quels délais. Le deuxième alinéa est une règle propre, et sa légèreté est voulue. « Par tout moyen » : courriel, téléphone, lettre simple. Rien de solennel, parce qu'il s'agit d'informer un professionnel de sa désignation, pas de lui notifier une décision qui le lèse. Et l'inventaire est urgent : on ne va pas attendre un recommandé pour que le travail commence. Le troisième alinéa est le plus intéressant, et il traite une situation que le premier alinéa ne couvrait pas bien : la conversion. Une sauvegarde qui se convertit en redressement a déjà eu son inventaire, fait à l'ouverture de la sauvegarde. Faut-il en refaire un, et selon quelles règles ? La prisée, c'est-à-dire l'estimation de la valeur des actifs, prend une tout autre importance quand l'entreprise passe d'une sauvegarde à un redressement : les créanciers vont vouloir savoir ce que vaut réellement ce qui reste. Le texte répond en appliquant les quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aux deux moments : ouverture d'un redressement, et conversion. La règle est la même, et la conversion n'est pas un angle mort. L'exclusion de Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la seule réserve, et elle s'explique par un objet propre à la sauvegarde. Ce troisième alinéa est typique du travail réglementaire : il ne crée pas de règle, il comble un trou. Sans lui, un praticien confronté à une conversion aurait eu à deviner.
Pour la personne désignée pour l'inventaire : votre désignation peut vous arriver par courriel. Ne l'attendez pas sous forme solennelle. En cas de conversion d'une sauvegarde en redressement, la prisée suit les mêmes règles qu'à l'ouverture. Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne s'applique pas : c'est la seule exclusion de la plage. Pour le débiteur : l'inventaire et la prisée fixent la valeur de ce que vous avez. Soyez présent et contestez les estimations erronées. Les quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont ceux qu'il faut ouvrir pour la prisée.
- La conversion d'une sauvegarde en redressement est expressément traitée, sans angle mort.
- « Par tout moyen » permet à l'inventaire de démarrer sans formalisme.
- La prisée suit les mêmes règles à l'ouverture et à la conversion.
- Une seule exclusion dans la plage, ce qui limite les pièges.
- « Par tout moyen » ne laisse aucune trace de la date d'information.
- Le renvoi à des alinéas numérotés d'un autre article alourdit beaucoup la lecture.
- Le texte ne dit pas si l'inventaire de la sauvegarde doit être entièrement refait après conversion.
- Aucun délai n'est fixé au greffier pour informer la personne désignée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le troisième alinéa est la vraie disposition de l'article, et il comble un trou plutôt qu'il ne crée une règle. Une sauvegarde convertie en redressement judiciaire a déjà connu son inventaire, mais la prisée change de fonction au moment de la bascule : d'instrument d'information du débiteur et des organes, elle devient l'évaluation de ce qui reste à distribuer, et les créanciers veulent alors savoir ce que valent réellement les actifs. Le règlement arbitre en alignant deux moments, l'ouverture d'un redressement et la conversion d'une sauvegarde, sur un même corps de règles, les quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le deuxième alinéa, lui, assume une rédaction délibérément légère : « par tout moyen » traduit l'urgence de l'inventaire et le fait qu'informer un professionnel de sa désignation n'est pas lui notifier une décision qui le lèse. Le prix payé est l'absence de trace de la date d'information.
Greffe
Il informe la personne chargée de l'inventaire par tout moyen, ce qui lui permet d'agir vite et sans frais. Aucun délai ne lui est imparti, et aucune forme ne lui est imposée, de sorte que la date de son information est en pratique indémontrable si rien n'est conservé.
Personne chargée de l'inventaire
Elle peut apprendre sa désignation par courriel ou par téléphone et n'a pas à attendre un acte solennel pour commencer. Il lui appartient de se constituer elle-même la preuve de la date à laquelle elle a été informée, puisque le texte n'en organise aucune.
Mandataire judiciaire
La prisée est pour lui l'assiette de l'information des créanciers, et son alignement sur les mêmes règles en cas de conversion lui évite de devoir soutenir une méthode d'évaluation improvisée. Il a intérêt à ce qu'elle soit faite après la conversion et non reprise telle quelle de la sauvegarde.
Débiteur
L'inventaire et la prisée fixent la valeur de son patrimoine professionnel, et cette valeur le suivra dans la suite de la procédure. Sa seule marge est factuelle : être présent, produire des éléments de comparaison et contester les estimations erronées au moment où elles sont faites.
Conversion d'une sauvegarde en redressement
Une sauvegarde ouverte le 10 mars est convertie en redressement judiciaire le 20 septembre. Un inventaire avait été dressé à l'ouverture. La prisée des actifs postérieure à la conversion suit les quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le texte rend expressément applicables à cette hypothèse comme à celle de l'ouverture.
Information par courriel
Le greffier informe par courriel le commissaire-priseur judiciaire de sa désignation. L'information est régulière, « par tout moyen » autorisant le courriel. Si le courriel n'est pas conservé, la date à laquelle l'intéressé a été informé ne se démontre plus.
Exclusion invoquée à tort
Une partie soutient que plusieurs articles de la plage Art. R622-2 Article R622-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que t... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à R. 622-5-1 seraient inapplicables au redressement judiciaire. L'exclusion est unique et ne porte que sur Art. R622-4-1 Article R622-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le moyen manque en droit pour tous les autres articles de la plage.
- Reprendre telle quelle, après conversion d'une sauvegarde en redressement, la prisée faite à l'ouverture de la sauvegarde sans appliquer les quatrième à sixième alinéas de Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Attendre un acte solennel de désignation avant de commencer l'inventaire, alors que l'information se fait par tout moyen.
- Négliger de conserver la trace de l'information donnée par tout moyen, puis se trouver dans l'impossibilité d'établir la date de départ de ses opérations.
- Contester une prisée des mois plus tard, alors que la présence du débiteur aux opérations était le moment utile pour produire des éléments d'évaluation.
La disposition du troisième alinéa a précisément pour objet de régler le passage d'une procédure à l'autre, ce qui en fait une règle de transition interne : elle vise ensemble l'ouverture d'un redressement judiciaire et la conversion d'une sauvegarde en redressement, et elle leur applique le même corps de règles de prisée. Ce que le texte ne règle pas est l'étendue des opérations après conversion, puisqu'il ne dit pas si l'inventaire dressé en sauvegarde doit être intégralement refait ou seulement actualisé, et la pratique tranche au cas par cas selon l'ancienneté de l'inventaire initial. Le renvoi à des alinéas désignés par leur rang dans Art. R622-4 Article R622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou pl... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → expose la règle à un décalage si cet article est remanié, l'insertion d'un alinéa déplaçant mécaniquement le périmètre du renvoi. L'absence de tout délai imposé au greffier fait enfin reposer le calendrier réel des opérations sur la diligence de chacun, non sur le texte.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le