Article R622-5-1 du Code de commerce
- Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou garantes, et le mandataire les informe de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Identifiant : LEGIARTI000044092991
Le texte construit un pont entre deux procédures que tout sépare. D'un côté le livre VI, qui traite de l'entreprise. De l'autre le traitement du surendettement des particuliers, dans le code de la consommation. Entre les deux, une personne physique : le conjoint caution, le parent qui a hypothéqué sa maison, l'associé qui a signé un engagement personnel. Ces personnes ne sont pas dans la procédure collective, elles sont seulement derrière. Et quand l'entreprise tombe, ce sont elles que l'on poursuit. Le texte organise leur information, par le canal du seul professionnel qui dispose de la liste du passif. Le dispositif est en deux temps, et chacun pèse sur un acteur différent. Le débiteur déclare les identités, le mandataire judiciaire informe les intéressés. Ce découpage est juste : le débiteur sait qui s'est engagé pour lui, le mandataire sait ce qu'un engagement coûte. Le champ est délimité avec soin : seules les personnes physiques, mais toutes les formes d'engagement, coobligation, sûreté personnelle, affectation ou cession d'un bien en garantie. Ce sont les mêmes catégories que celles retenues à Art. L624-3-1 Article L624-3-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles me... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui donne au livre VI une définition stable de ceux qui paient pour autrui. L'humanité du texte est réelle, sa force contraignante l'est moins. Il faut dire ce qui est : le mandataire informe d'une possibilité, il n'instruit pas, ne conseille pas, ne saisit personne. Aucun délai ne lui est fixé, aucune forme n'est imposée, aucune sanction n'est attachée au silence du débiteur qui ne communiquerait pas la liste. L'obligation est de moyens, et son effectivité repose sur le sérieux de ceux qui l'exécutent plus que sur la lettre du texte. Le renvoi est fait à un dispositif que ce texte ne décrit pas. Il indique une voie sans en dire les conditions d'accès, ce qui laisse la personne informée face à une porte dont elle ignore si elle lui est ouverte.
Dirigeant, établissez vous-même la liste des personnes physiques engagées pour votre entreprise et remettez-la au mandataire judiciaire par écrit, dès l'ouverture : c'est une obligation, et c'est aussi un service rendu aux vôtres. N'oubliez pas les engagements anciens : une caution signée il y a des années reste une caution, et celui qui l'a donnée a le droit d'être informé. Caution ou garant, si vous avez reçu cette information, ne la rangez pas : renseignez-vous sur les conditions d'accès à la procédure de surendettement des particuliers, prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, avant d'être poursuivi. Gardez une trace de la transmission et de la réception : la date de l'information peut compter plus tard. Conseil, articulez les deux calendriers : celui de la procédure collective et celui du traitement du surendettement ne courent pas ensemble.
- Le texte reconnaît que les garants personnes physiques sont les victimes collatérales les plus constantes des défaillances d'entreprise, et il organise leur information.
- Il confie l'information au mandataire judiciaire, seul acteur qui connaisse à la fois le passif et les engagements pris.
- La liste des engagements visés est large et stable : coobligation, sûreté personnelle, bien affecté ou cédé en garantie.
- La limitation aux personnes physiques cible la protection là où elle a un sens, sans l'étendre aux garants professionnels.
- Le texte crée un lien utile entre le livre VI et le traitement du surendettement, deux mondes qui s'ignoraient.
- Aucune sanction n'est prévue si le débiteur ne communique pas l'identité des personnes concernées, ce qui laisse le premier maillon dépendre de sa seule diligence.
- Le texte ne fixe ni délai ni forme à l'information délivrée par le mandataire judiciaire.
- L'information porte sur l'existence d'une possibilité, non sur les conditions d'y accéder, et le renvoi n'est pas explicité.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient d'un garant dont l'engagement est découvert tardivement, après l'information des autres.
- Rien n'est organisé sur l'articulation entre la poursuite du garant et l'éventuelle saisine de la procédure de surendettement, alors que c'est là que tout se joue pour lui.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le