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Urgence

Article R622-5-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000044092991), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou garantes, et le mandataire les informe de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Identifiant : LEGIARTI000044092991

Ce que dit ce texte

Le texte construit un pont entre deux procédures que tout sépare. D'un côté le livre VI, qui traite de l'entreprise. De l'autre le traitement du surendettement des particuliers, dans le code de la consommation. Entre les deux, une personne physique : le conjoint caution, le parent qui a hypothéqué sa maison, l'associé qui a signé un engagement personnel. Ces personnes ne sont pas dans la procédure collective, elles sont seulement derrière. Et quand l'entreprise tombe, ce sont elles que l'on poursuit. Le texte organise leur information, par le canal du seul professionnel qui dispose de la liste du passif. Le dispositif est en deux temps, et chacun pèse sur un acteur différent. Le débiteur déclare les identités, le mandataire judiciaire informe les intéressés. Ce découpage est juste : le débiteur sait qui s'est engagé pour lui, le mandataire sait ce qu'un engagement coûte. Le champ est délimité avec soin : seules les personnes physiques, mais toutes les formes d'engagement, coobligation, sûreté personnelle, affectation ou cession d'un bien en garantie. Ce sont les mêmes catégories que celles retenues à Art. L624-3-1 Article L624-3-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles me... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui donne au livre VI une définition stable de ceux qui paient pour autrui. L'humanité du texte est réelle, sa force contraignante l'est moins. Il faut dire ce qui est : le mandataire informe d'une possibilité, il n'instruit pas, ne conseille pas, ne saisit personne. Aucun délai ne lui est fixé, aucune forme n'est imposée, aucune sanction n'est attachée au silence du débiteur qui ne communiquerait pas la liste. L'obligation est de moyens, et son effectivité repose sur le sérieux de ceux qui l'exécutent plus que sur la lettre du texte. Le renvoi est fait à un dispositif que ce texte ne décrit pas. Il indique une voie sans en dire les conditions d'accès, ce qui laisse la personne informée face à une porte dont elle ignore si elle lui est ouverte.

Comment gérer cet article

Dirigeant, établissez vous-même la liste des personnes physiques engagées pour votre entreprise et remettez-la au mandataire judiciaire par écrit, dès l'ouverture : c'est une obligation, et c'est aussi un service rendu aux vôtres. N'oubliez pas les engagements anciens : une caution signée il y a des années reste une caution, et celui qui l'a donnée a le droit d'être informé. Caution ou garant, si vous avez reçu cette information, ne la rangez pas : renseignez-vous sur les conditions d'accès à la procédure de surendettement des particuliers, prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, avant d'être poursuivi. Gardez une trace de la transmission et de la réception : la date de l'information peut compter plus tard. Conseil, articulez les deux calendriers : celui de la procédure collective et celui du traitement du surendettement ne courent pas ensemble.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte reconnaît que les garants personnes physiques sont les victimes collatérales les plus constantes des défaillances d'entreprise, et il organise leur information.
  • Il confie l'information au mandataire judiciaire, seul acteur qui connaisse à la fois le passif et les engagements pris.
  • La liste des engagements visés est large et stable : coobligation, sûreté personnelle, bien affecté ou cédé en garantie.
  • La limitation aux personnes physiques cible la protection là où elle a un sens, sans l'étendre aux garants professionnels.
  • Le texte crée un lien utile entre le livre VI et le traitement du surendettement, deux mondes qui s'ignoraient.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est prévue si le débiteur ne communique pas l'identité des personnes concernées, ce qui laisse le premier maillon dépendre de sa seule diligence.
  • Le texte ne fixe ni délai ni forme à l'information délivrée par le mandataire judiciaire.
  • L'information porte sur l'existence d'une possibilité, non sur les conditions d'y accéder, et le renvoi n'est pas explicité.
  • Le texte ne dit pas ce qu'il advient d'un garant dont l'engagement est découvert tardivement, après l'information des autres.
  • Rien n'est organisé sur l'articulation entre la poursuite du garant et l'éventuelle saisine de la procédure de surendettement, alors que c'est là que tout se joue pour lui.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte construit un pont entre deux ordres de procédures que tout sépare : le livre VI, qui traite de l'entreprise, et le traitement du surendettement des particuliers, dans le code de la consommation. Entre les deux se tient une personne physique qui n'est partie à rien et qui paiera tout. L'arbitrage se fait entre l'efficacité de la procédure collective, qui n'a pas vocation à s'occuper du patrimoine des tiers, et le constat que ces tiers sont les victimes les plus constantes des défaillances d'entreprise. Le dispositif retenu est en deux temps, et chacun pèse sur un acteur différent : le débiteur sait qui s'est engagé pour lui, le mandataire judiciaire sait ce qu'un engagement coûte. Le champ est délimité comme à Art. L624-3-1 Article L624-3-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles me... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui donne au livre VI une définition stable de ceux qui paient pour autrui. L'intention est humaine, la contrainte reste faible.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il porte le premier maillon, et c'est le plus fragile du dispositif, puisque aucune sanction n'est attachée à son silence. Établir la liste exige de rouvrir des engagements parfois anciens, au moment précis où il a le moins de courage pour cela. C'est pourtant la seule chose qui déclenche l'information des siens.

La caution ou le garant

Il reçoit une information sur l'existence d'une possibilité, non sur les conditions d'y accéder. Le renvoi aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation lui indique une voie dont il ignore si elle lui est ouverte. À lui d'anticiper, car le calendrier de sa poursuite ne l'attendra pas.

Le mandataire judiciaire

Il est le seul acteur qui connaisse à la fois le passif et les engagements pris, ce qui justifie qu'on lui confie l'information. Mais l'obligation est de moyens : il informe, il n'instruit pas, ne conseille pas et ne saisit personne. Aucun délai, aucune forme, aucune sanction ne viennent la cadrer.

Le tribunal et le juge-commissaire

Ils ne sont pas dans le circuit, ce qui est cohérent avec la nature purement informative du dispositif. Ils en verront néanmoins les effets au détour d'une poursuite de garant, lorsque se posera la question de l'articulation entre cette poursuite et une éventuelle saisine du surendettement.

Cas de figure

Le conjoint caution

Le dirigeant a fait cautionner le concours bancaire par son conjoint. L'identité de celui-ci doit être portée à la connaissance du mandataire judiciaire, qui l'informe de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Le bien affecté en garantie

Un parent a affecté un immeuble en garantie de la dette de l'entreprise. Il n'est ni coobligé ni caution au sens strict, mais le texte vise expressément celui qui a affecté ou cédé un bien en garantie : il entre dans la liste à communiquer et doit recevoir l'information.

Le garant personne morale

Une société du groupe s'est portée garante. Le texte ne la vise pas : il est limité aux personnes physiques, limitation cohérente puisque le traitement du surendettement ne concerne pas les garants professionnels. Elle n'a donc droit à aucune information au titre de ce texte.

Erreurs à ne pas commettre
  • Omettre de la liste un engagement ancien au motif qu'il paraît éteint, alors que son auteur demeure poursuivable et que l'absence d'information le privera du temps nécessaire pour envisager le traitement de son surendettement.
  • Faire figurer sur la liste des garants personnes morales, alors que le texte est limité aux personnes physiques et que l'information délivrée porterait sur une procédure dont elles ne peuvent pas bénéficier.
  • Attendre que le mandataire judiciaire sollicite la liste, alors que l'obligation pèse sur le débiteur et que le mandataire ne peut informer que les personnes dont il connaît l'identité.
  • Présenter l'information reçue comme ouvrant un droit à bénéficier de la procédure, alors qu'elle ne porte que sur une possibilité à solliciter, dont les conditions d'accès se lisent ailleurs.
Droit transitoire : la question de la date

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. La date de référence est donc celle du jugement d'ouverture, et non celle de la poursuite du garant. Une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021 ne comporte ni l'obligation de communication à la charge du débiteur ni l'information due par le mandataire judiciaire. Pour anticiper, vérifier d'abord la date d'ouverture : reprocher à un mandataire une diligence que le texte ne lui imposait pas encore fait perdre tout le reste.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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