Article R631-11 du Code de commerce
- Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
- Le tribunal rejette la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-11 Application directe
La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-7
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Identifiant : LEGIARTI000029180275
Une évidence écrite, et elle n'est pas inutile. Le texte énonce ce qui semble aller de soi : pas de conditions, pas d'ouverture. Les conditions du redressement sont celles de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la cessation des paiements, et la possibilité d'un redressement. Pourquoi l'écrire, alors ? Parce que le redressement judiciaire n'est pas toujours demandé par celui qu'il concerne. Un créancier assigne, le parquet requiert, et le débiteur se défend. Dans ce contexte, dire que le tribunal rejette si les conditions manquent, c'est rappeler que l'assignation n'emporte pas l'ouverture. Deux hypothèses de rejet, et elles n'ont rien à voir. Pas de cessation des paiements : l'entreprise fait face à son passif exigible avec son actif disponible. Un créancier impayé n'est pas nécessairement le créancier d'un débiteur en cessation des paiements : il peut être face à une contestation sérieuse, ou à un simple retard. Redressement manifestement impossible : la condition de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas remplie dans l'autre sens, et c'est alors la liquidation qui s'impose, non le rejet. Ce que le rejet produit mérite d'être dit, car il n'est pas une victoire complète. L'entreprise reste avec ses dettes, le créancier poursuivant retrouve ses voies d'exécution ordinaires, et rien n'empêche une nouvelle demande si la situation se dégrade. Le rejet constate qu'à cette date, les conditions n'étaient pas réunies. Et il est publié ? Le texte ne le dit pas, et c'est heureux : une entreprise dont l'assignation en redressement a été rejetée n'a pas à en porter la trace.
Une assignation en redressement n'emporte pas l'ouverture : contestez la cessation des paiements si elle n'est pas établie. Rappelez les réserves de crédit et les moratoires : Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte la cessation des paiements si elles permettent de faire face. Préparez un état actif disponible contre passif exigible : c'est la pièce qui emporte la décision. Un rejet n'efface pas vos dettes : le créancier retrouvera ses voies d'exécution. Le rejet ne vous met pas à l'abri d'une nouvelle demande si votre situation se dégrade.
- Le texte rappelle qu'une assignation n'emporte pas l'ouverture.
- Le contrôle des conditions est exigé même quand la demande vient d'un tiers.
- Le rejet ne fait l'objet d'aucune publicité organisée par le texte.
- La règle protège le débiteur solvable contre une assignation abusive.
- Le texte ne distingue pas les deux motifs de rejet, dont les suites diffèrent entièrement.
- Rien n'est prévu pour sanctionner une assignation manifestement infondée.
- Le débiteur qui obtient le rejet garde ses dettes et ses poursuites.
- Aucune orientation vers la prévention n'est proposée au débiteur dont la demande est rejetée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle paraît tautologique, et son utilité tient à ce que le redressement judiciaire n'est pas toujours demandé par celui qu'il frappe. Lorsque la saisine vient d'un créancier ou du ministère public, le texte rappelle que la demande ne vaut pas ouverture et que le contrôle des conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste entier. Ce que la disposition révèle du système, c'est que l'ouverture est un acte de juridiction et non un acte d'enregistrement, protection réelle du débiteur solvable contre l'assignation d'intimidation. Sa faiblesse se lit en creux : un seul mot, « rejette », couvre deux hypothèses dont les suites divergent entièrement, l'absence de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement, cette dernière conduisant non au rejet mais à la liquidation.
Le Tribunal
Il doit motiver sur les deux conditions et non sur la seule existence d'un impayé. La difficulté réelle est de distinguer le débiteur qui ne paie pas de celui qui ne peut pas payer : une créance sérieusement contestée ne caractérise pas la cessation des paiements.
Le Créancier poursuivant
Son impayé ne suffit pas. Il doit démontrer l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et le texte ne prévoit aucune sanction de l'assignation manifestement infondée, ce qui laisse l'abus au seul droit commun.
Le Dirigeant
Le rejet lui rend une liberté qu'il n'a pas demandé à perdre, sans lui donner de solution. Il ressort avec son passif, ses poursuites rouvertes, et sans qu'aucune orientation vers la prévention ne lui soit proposée par le texte.
Le Parquet
Requérant possible, il porte le même fardeau de preuve. Le rejet de sa requête n'épuise pas sa faculté de saisine ultérieure si les éléments de cessation des paiements se consolident.
Créance contestée au fond
Le créancier assigne sur une facture de travaux contestée en qualité comme en quantité. Le passif exigible n'étant pas certain, la cessation des paiements n'est pas caractérisée et la demande est rejetée. Le litige retourne au juge du contrat.
Moratoire en cours
Le débiteur produit un échéancier accepté par l'organisme social et une autorisation de découvert non dénoncée. Ces réserves de crédit relèvent de la définition de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et excluent la cessation des paiements à la date du jugement.
Redressement manifestement impossible
Les conditions manquent dans l'autre sens : activité arrêtée, aucun actif d'exploitation. Le rejet pur et simple serait un contresens, puisque c'est la liquidation judiciaire qui s'impose. L'unique verbe du texte ne doit pas conduire à renvoyer les parties sans statuer sur le sort réel de l'entreprise.
- Traiter l'assignation comme une formalité et ne pas comparaître, laissant le tribunal statuer sur les seules pièces du créancier.
- Débattre de la dette au lieu de débattre de la cessation des paiements, qui est la seule condition en discussion.
- Négliger de produire les réserves de crédit et les moratoires, qui sont précisément ce que Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend en compte.
- Lire le rejet comme une purge du passif, et ne rien faire avant la reprise des voies d'exécution.
La condition s'apprécie au jour où le tribunal statue, ce qui donne à cet article une portée temporelle propre : le rejet constate que les conditions n'étaient pas réunies à cette date, et il n'a pas d'effet pour l'avenir. Une nouvelle demande reste donc recevable sur une situation dégradée, sans que le premier rejet puisse être opposé comme chose jugée sur l'état actuel du débiteur. Les textes ultérieurs s'appliquent aux demandes jugées après leur entrée en vigueur, la date de l'assignation étant sans incidence sur la règle de contrôle.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le