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Urgence

Article R631-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
  • Le tribunal rejette la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-11 Application directe

La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.

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Art. L631-7

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.

Identifiant : LEGIARTI000029180275

Ce que dit ce texte

Une évidence écrite, et elle n'est pas inutile. Le texte énonce ce qui semble aller de soi : pas de conditions, pas d'ouverture. Les conditions du redressement sont celles de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la cessation des paiements, et la possibilité d'un redressement. Pourquoi l'écrire, alors ? Parce que le redressement judiciaire n'est pas toujours demandé par celui qu'il concerne. Un créancier assigne, le parquet requiert, et le débiteur se défend. Dans ce contexte, dire que le tribunal rejette si les conditions manquent, c'est rappeler que l'assignation n'emporte pas l'ouverture. Deux hypothèses de rejet, et elles n'ont rien à voir. Pas de cessation des paiements : l'entreprise fait face à son passif exigible avec son actif disponible. Un créancier impayé n'est pas nécessairement le créancier d'un débiteur en cessation des paiements : il peut être face à une contestation sérieuse, ou à un simple retard. Redressement manifestement impossible : la condition de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas remplie dans l'autre sens, et c'est alors la liquidation qui s'impose, non le rejet. Ce que le rejet produit mérite d'être dit, car il n'est pas une victoire complète. L'entreprise reste avec ses dettes, le créancier poursuivant retrouve ses voies d'exécution ordinaires, et rien n'empêche une nouvelle demande si la situation se dégrade. Le rejet constate qu'à cette date, les conditions n'étaient pas réunies. Et il est publié ? Le texte ne le dit pas, et c'est heureux : une entreprise dont l'assignation en redressement a été rejetée n'a pas à en porter la trace.

Comment gérer cet article

Une assignation en redressement n'emporte pas l'ouverture : contestez la cessation des paiements si elle n'est pas établie. Rappelez les réserves de crédit et les moratoires : Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte la cessation des paiements si elles permettent de faire face. Préparez un état actif disponible contre passif exigible : c'est la pièce qui emporte la décision. Un rejet n'efface pas vos dettes : le créancier retrouvera ses voies d'exécution. Le rejet ne vous met pas à l'abri d'une nouvelle demande si votre situation se dégrade.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte rappelle qu'une assignation n'emporte pas l'ouverture.
  • Le contrôle des conditions est exigé même quand la demande vient d'un tiers.
  • Le rejet ne fait l'objet d'aucune publicité organisée par le texte.
  • La règle protège le débiteur solvable contre une assignation abusive.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne distingue pas les deux motifs de rejet, dont les suites diffèrent entièrement.
  • Rien n'est prévu pour sanctionner une assignation manifestement infondée.
  • Le débiteur qui obtient le rejet garde ses dettes et ses poursuites.
  • Aucune orientation vers la prévention n'est proposée au débiteur dont la demande est rejetée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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