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Urgence

Article R626-47 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
  • Le rapport fait état des observations du débiteur.
  • Et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
  • Le commissaire rend compte de sa mission au président du tribunal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne. Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

Identifiant : LEGIARTI000006269595

Ce que dit ce texte

L'alerte sur l'inexécution, et sa construction en fait un outil de sauvetage avant d'être une dénonciation. Le commissaire signale l'inexécution. C'est son rôle, et il ne peut pas s'en abstenir. Un plan n'est pas une affaire privée entre un débiteur et des créanciers : il a été arrêté par un jugement, et le tribunal doit savoir s'il est tenu. Mais le deuxième alinéa change tout : le rapport fait état des observations du débiteur. Pas une dénonciation unilatérale : le dirigeant est entendu avant que le président ne lise. Un retard de paiement peut tenir à un client défaillant, à un sinistre, à une saisonnalité mal anticipée. Ces explications figurent dans le rapport, à côté du constat. Le troisième alinéa va plus loin encore, et c'est lui qui donne au texte sa qualité. Le commissaire propose éventuellement les solutions qui permettraient d'exécuter le plan. Autrement dit : celui qui signale la difficulté doit aussi chercher la sortie. Il connaît l'entreprise, il suit les paiements depuis des années, il est le mieux placé pour dire si un rééchelonnement suffirait, si une cession d'actif débloquerait la situation, si une modification du plan au sens de Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → serait praticable. Comparons avec ce qu'aurait pu être ce texte. « Le commissaire signale l'inexécution au président du tribunal. » Point. Le rapport serait un acte d'accusation, et la seule suite possible serait la résolution du plan. En imposant les observations du débiteur et en invitant aux propositions, le règlement fait de l'alerte un moment de réparation. La résolution reste possible, mais elle n'est plus la seule issue envisagée. « Ou de toute autre personne » rappelle que le plan n'oblige pas que le débiteur : les tiers engagés au sens de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peuvent aussi en manquer.

Comment gérer cet article

Parlez au commissaire dès que vous anticipez un retard. Vos observations figureront dans le rapport, et elles changent la lecture du président. Venez avec une solution, pas seulement une explication. Le commissaire peut proposer ce qui permettrait d'exécuter le plan : aidez-le. Un rapport d'inexécution n'est pas une résolution : c'est le moment où une modification du plan devient possible. Si l'inexécution vient d'un tiers engagé dans le plan, dites-le : le texte vise toute autre personne. N'attendez pas le signalement pour réagir : une difficulté annoncée se traite mieux qu'une difficulté constatée.

Forces pour le dirigeant
  • Le rapport porte les observations du débiteur : il n'est pas une dénonciation unilatérale.
  • Le commissaire doit chercher les solutions, pas seulement constater l'échec.
  • L'alerte ouvre sur la modification du plan autant que sur sa résolution.
  • Le texte vise aussi les tiers engagés, pas seulement le débiteur.
Faiblesses et pièges
  • Les propositions de solution ne sont qu'éventuelles : rien n'oblige le commissaire à en formuler.
  • Le débiteur n'est pas destinataire du rapport qui le concerne.
  • Aucun délai n'encadre le signalement, ni la suite que le président y donne.
  • Les créanciers ne sont pas informés de l'existence du rapport d'inexécution.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre la fonction de surveillance et la fonction de sauvetage du commissaire à l'exécution du plan, et elle refuse de choisir. Le premier alinéa fait du signalement un devoir : le plan résulte d'un jugement, il n'est pas une affaire privée entre un débiteur et ses créanciers, et le tribunal qui l'a arrêté doit savoir s'il est tenu. Mais les deux alinéas suivants désarment la logique accusatoire que ce devoir aurait pu installer. Le rapport fait état des observations du débiteur, et il propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan. Il faut mesurer ce qu'aurait été ce texte sans ces deux ajouts : un acte d'accusation dont la seule suite logique aurait été la résolution. En imposant la contradiction et en invitant à la proposition, le règlement transforme l'alerte en moment de réparation. Ce que cela révèle du système est net : le Livre VI préfère un plan amendé à un plan résolu, et il confie la recherche de l'amendement à celui qui détient l'information, non à celui qui détient le pouvoir. La faiblesse de construction est symétrique : la proposition n'est qu'éventuelle, le rapport n'est pas communiqué au débiteur, et aucun délai n'encadre ni le signalement ni la suite qui lui est donnée.

Stratégie, position par position

Le commissaire à l'exécution du plan

Mission à double visage, qu'il assume seul. Il ne peut pas s'abstenir de signaler, mais la qualité de son rapport se juge au troisième alinéa, celui de la proposition. Il est le mieux placé pour dire si un rééchelonnement suffirait, si une cession d'actif débloquerait la trésorerie, si une modification du plan au sens de Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → serait praticable. Le dernier alinéa ajoute une obligation permanente et distincte, celle de rendre compte de sa mission au président du tribunal, qui ne se confond pas avec le signalement d'une inexécution.

Le président du tribunal

Destinataire du rapport, il n'est pas lié par lui. La lecture utile est celle du troisième alinéa : un rapport qui propose une solution ouvre une alternative à la saisine aux fins de résolution de Art. R626-48 Article R626-48 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors qu'un rapport purement constatant la ferme. Le président doit aussi se souvenir que le débiteur n'a pas eu le rapport entre les mains et que ses observations y sont rapportées par un tiers, non exposées par lui.

Le ministère public

Destinataire de plein droit du même rapport, il tient de cette information la possibilité d'agir sur le fondement du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sa présence dès le stade du signalement est la trace de l'intérêt général attaché à l'exécution d'un plan arrêté par jugement : la défaillance d'un plan n'est pas un simple incident contractuel.

Le dirigeant

Sa seule arme procédurale est le deuxième alinéa, et elle s'exerce avant la rédaction du rapport, non après. Des observations tardives, vagues ou purement défensives produisent un rapport défavorable. Des observations chiffrées, documentées et assorties d'une proposition praticable produisent un rapport qui oriente vers la modification. Le dirigeant doit intégrer qu'il ne verra pas le document et ne pourra donc pas le rectifier.

Cas de figure

Le retard imputable à un client défaillant

Une annuité du plan n'est pas réglée parce qu'un client représentant une part décisive du chiffre d'affaires est lui-même en procédure. Le dirigeant produit au commissaire la déclaration de créance et un plan de trésorerie corrigé. Le rapport porte le constat, les observations et la proposition d'un report d'annuité : le président dispose alors d'une base pour orienter vers une modification du plan plutôt que vers la saisine de Art. R626-48 Article R626-48 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Le rapport sans proposition

Le commissaire signale l'inexécution, rapporte les observations du débiteur et ne formule aucune proposition, le troisième alinéa ne l'y obligeant pas. Le dossier arrive au président dépourvu de toute alternative construite. C'est l'hypothèse où le caractère seulement éventuel de la proposition se paie en résolution.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Texte réglementaire de procédure, applicable aux rapports établis après son entrée en vigueur, y compris pour l'exécution de plans arrêtés antérieurement : c'est la date du signalement, non celle du jugement arrêtant le plan, qui commande l'application. L'absence de tout délai est ici la véritable règle dans le temps, et elle joue dans les deux sens. Aucun délai n'oblige le commissaire à signaler dans un temps donné après le constat, de sorte qu'un retard peut être porté à la connaissance du président longtemps après sa survenance, parfois lorsque la situation n'est plus réparable. Aucun délai n'oblige non plus le président à donner une suite au rapport, ni le ministère public à agir sur le fondement du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'anticipation du dirigeant doit donc se régler sur son propre calendrier d'exploitation, et non sur un calendrier procédural qui n'existe pas.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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