Article R626-47 du Code de commerce
- Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
- Le rapport fait état des observations du débiteur.
- Et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
- Le commissaire rend compte de sa mission au président du tribunal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne. Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000006269595
L'alerte sur l'inexécution, et sa construction en fait un outil de sauvetage avant d'être une dénonciation. Le commissaire signale l'inexécution. C'est son rôle, et il ne peut pas s'en abstenir. Un plan n'est pas une affaire privée entre un débiteur et des créanciers : il a été arrêté par un jugement, et le tribunal doit savoir s'il est tenu. Mais le deuxième alinéa change tout : le rapport fait état des observations du débiteur. Pas une dénonciation unilatérale : le dirigeant est entendu avant que le président ne lise. Un retard de paiement peut tenir à un client défaillant, à un sinistre, à une saisonnalité mal anticipée. Ces explications figurent dans le rapport, à côté du constat. Le troisième alinéa va plus loin encore, et c'est lui qui donne au texte sa qualité. Le commissaire propose éventuellement les solutions qui permettraient d'exécuter le plan. Autrement dit : celui qui signale la difficulté doit aussi chercher la sortie. Il connaît l'entreprise, il suit les paiements depuis des années, il est le mieux placé pour dire si un rééchelonnement suffirait, si une cession d'actif débloquerait la situation, si une modification du plan au sens de Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → serait praticable. Comparons avec ce qu'aurait pu être ce texte. « Le commissaire signale l'inexécution au président du tribunal. » Point. Le rapport serait un acte d'accusation, et la seule suite possible serait la résolution du plan. En imposant les observations du débiteur et en invitant aux propositions, le règlement fait de l'alerte un moment de réparation. La résolution reste possible, mais elle n'est plus la seule issue envisagée. « Ou de toute autre personne » rappelle que le plan n'oblige pas que le débiteur : les tiers engagés au sens de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peuvent aussi en manquer.
Parlez au commissaire dès que vous anticipez un retard. Vos observations figureront dans le rapport, et elles changent la lecture du président. Venez avec une solution, pas seulement une explication. Le commissaire peut proposer ce qui permettrait d'exécuter le plan : aidez-le. Un rapport d'inexécution n'est pas une résolution : c'est le moment où une modification du plan devient possible. Si l'inexécution vient d'un tiers engagé dans le plan, dites-le : le texte vise toute autre personne. N'attendez pas le signalement pour réagir : une difficulté annoncée se traite mieux qu'une difficulté constatée.
- Le rapport porte les observations du débiteur : il n'est pas une dénonciation unilatérale.
- Le commissaire doit chercher les solutions, pas seulement constater l'échec.
- L'alerte ouvre sur la modification du plan autant que sur sa résolution.
- Le texte vise aussi les tiers engagés, pas seulement le débiteur.
- Les propositions de solution ne sont qu'éventuelles : rien n'oblige le commissaire à en formuler.
- Le débiteur n'est pas destinataire du rapport qui le concerne.
- Aucun délai n'encadre le signalement, ni la suite que le président y donne.
- Les créanciers ne sont pas informés de l'existence du rapport d'inexécution.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le