Article R626-47-1 du Code de commerce
- Pour exécuter la mission du premier alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire.
- S'il n'en dispose pas.
- Le président statue par ordonnance.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
Identifiant : LEGIARTI000029170974
Une difficulté technique, et sa solution en deux lignes. Le problème est réel. Le commissaire à l'exécution du plan doit recouvrer les sommes dues au titre du plan. Mais pour poursuivre quelqu'un, il faut un titre exécutoire, et il n'en a pas toujours un. Le débiteur lui-même est le premier concerné : la mission du premier alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le recouvrement des dividendes qu'il n'a pas payés, et le règlement prévoit que le commissaire demande un titre exécutoire s'il n'en dispose pas déjà. Le jugement arrêtant le plan fixe les échéances, mais il ne dispense pas le commissaire de disposer d'un titre exécutoire pour en poursuivre le paiement. Mais le plan n'oblige pas que le débiteur. Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise ceux qui se sont engagés : une société mère qui garantit, un actionnaire qui s'engage à apporter, un repreneur partiel. Leurs engagements figurent dans le plan, mais ils ne sont pas toujours assortis d'un titre que le commissaire puisse mettre à exécution. La solution est de la plus grande simplicité : il saisit le président, qui statue par ordonnance. Pas de procès au fond, pas d'assignation, pas de débat sur l'existence de l'obligation : elle résulte du plan. Une ordonnance, et le commissaire dispose de l'instrument qui lui manquait. « S'il n'en dispose pas » est la réserve qui évite le travail inutile. Quand le titre existe déjà, on ne saisit personne. Ce texte illustre une qualité discrète du règlement : il repère les angles morts de la pratique et les comble sans cérémonie. Un commissaire qui ne pourrait pas recouvrer faute de titre serait un surveillant sans moyen d'agir, et tout le dispositif de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → resterait théorique.
Pour le tiers engagé dans un plan : votre engagement est exécutoire, le commissaire peut obtenir un titre par simple ordonnance. Ne comptez pas sur l'absence de titre pour gagner du temps : la procédure est brève et sans débat au fond. Pour le commissaire : vérifiez d'abord les titres dont vous disposez avant de saisir le président. Pour le débiteur : le jugement arrêtant le plan vaut titre contre vous, sans formalité supplémentaire. Si vous contestez le montant, c'est au stade de l'exécution qu'il faudra le faire, pas à celui de l'obtention du titre.
- Le commissaire dispose toujours d'un moyen d'agir, y compris contre les tiers engagés.
- Une ordonnance suffit : pas de procès au fond sur une obligation qui résulte du plan.
- La réserve « s'il n'en dispose pas » évite les saisines inutiles.
- Le texte comble un angle mort qui aurait rendu Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → inapplicable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le