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Urgence

Article R626-47-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-26

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.

Identifiant : LEGIARTI000029170974

Ce que dit ce texte

Une difficulté technique, et sa solution en deux lignes. Le problème est réel. Le commissaire à l'exécution du plan doit recouvrer les sommes dues au titre du plan. Mais pour poursuivre quelqu'un, il faut un titre exécutoire, et il n'en a pas toujours un. Le débiteur lui-même est le premier concerné : la mission du premier alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le recouvrement des dividendes qu'il n'a pas payés, et le règlement prévoit que le commissaire demande un titre exécutoire s'il n'en dispose pas déjà. Le jugement arrêtant le plan fixe les échéances, mais il ne dispense pas le commissaire de disposer d'un titre exécutoire pour en poursuivre le paiement. Mais le plan n'oblige pas que le débiteur. Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise ceux qui se sont engagés : une société mère qui garantit, un actionnaire qui s'engage à apporter, un repreneur partiel. Leurs engagements figurent dans le plan, mais ils ne sont pas toujours assortis d'un titre que le commissaire puisse mettre à exécution. La solution est de la plus grande simplicité : il saisit le président, qui statue par ordonnance. Pas de procès au fond, pas d'assignation, pas de débat sur l'existence de l'obligation : elle résulte du plan. Une ordonnance, et le commissaire dispose de l'instrument qui lui manquait. « S'il n'en dispose pas » est la réserve qui évite le travail inutile. Quand le titre existe déjà, on ne saisit personne. Ce texte illustre une qualité discrète du règlement : il repère les angles morts de la pratique et les comble sans cérémonie. Un commissaire qui ne pourrait pas recouvrer faute de titre serait un surveillant sans moyen d'agir, et tout le dispositif de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → resterait théorique.

Comment gérer cet article

Pour le tiers engagé dans un plan : votre engagement est exécutoire, le commissaire peut obtenir un titre par simple ordonnance. Ne comptez pas sur l'absence de titre pour gagner du temps : la procédure est brève et sans débat au fond. Pour le commissaire : vérifiez d'abord les titres dont vous disposez avant de saisir le président. Pour le débiteur : le jugement arrêtant le plan vaut titre contre vous, sans formalité supplémentaire. Si vous contestez le montant, c'est au stade de l'exécution qu'il faudra le faire, pas à celui de l'obtention du titre.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le tiers visé n'est pas nécessairement entendu avant la délivrance du titre.
  • Le texte ne précise pas les mentions que doit contenir la requête du commissaire.
  • Aucun délai n'est fixé au président pour statuer.
  • La contestation du montant est renvoyée au stade de l'exécution, donc après la saisie.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle comble un angle mort qui aurait rendu le premier alinéa du I de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → largement théorique. Le commissaire à l'exécution du plan y reçoit une mission de recouvrement, mais le droit de l'exécution exige un titre, et le plan arrêté par jugement ne met pas mécaniquement entre ses mains un titre opposable à chacun de ceux qu'il oblige. La difficulté est particulièrement nette pour les tiers de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , société mère garante, actionnaire s'engageant à apporter, repreneur partiel : leurs engagements figurent au plan sans être nécessairement assortis d'un instrument que le commissaire puisse mettre à exécution. Ce que la règle arbitre est le rapport entre la force du plan et la contradiction. Elle tranche pour la force : le titre s'obtient par ordonnance, sans procès au fond, sans assignation, parce que l'obligation ne se discute pas, elle résulte du plan. Ce que cela révèle du système est la conception du jugement arrêtant le plan comme norme et non comme contrat : ce qui y est inscrit n'a plus à être prouvé, seulement à être exécuté. Le prix de cette efficacité est une contradiction différée, renvoyée au stade de l'exécution, c'est-à-dire après la mesure.

Stratégie, position par position

Le commissaire à l'exécution du plan

La règle lui donne un moyen d'agir là où il n'en avait pas, et elle lui impose une diligence préalable. La réserve, s'il n'en dispose pas, est une condition de sa saisine : il vérifie d'abord l'arsenal dont il dispose, puis requiert. Le texte ne précise pas les mentions que doit contenir la requête, ce qui laisse à sa charge la démonstration de ce qui est dû et à quel titre, et, pour les tiers, l'identification précise de l'engagement dans le dispositif du plan.

Le président du tribunal

Il statue par ordonnance, sur une obligation qu'il n'a pas à qualifier au fond, mais il n'est pas un guichet. Le contrôle porte sur l'existence de l'engagement dans le plan, sur l'identité de celui qui le doit, sur l'absence de titre déjà disponible et sur le montant restant dû. Aucun délai ne lui est imparti pour statuer, ce qui, pour un texte dont toute la raison d'être est la rapidité, est une incohérence pratique.

Le tiers engagé dans le plan

Place la plus exposée. L'engagement souscrit dans les conditions de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devient exécutoire par une ordonnance rendue sans qu'il soit nécessairement appelé. Sa défense se construit donc en amont, lors de la rédaction de l'engagement porté au plan, par la précision du montant, du fait générateur et des conditions, et non lors de la délivrance du titre.

Le débiteur

Le jugement arrêtant le plan fixe les échéances qui lui incombent, mais ce texte rappelle que le commissaire doit disposer d'un titre exécutoire pour en poursuivre le paiement et qu'il le demande lorsqu'il n'en a pas. L'enjeu pratique pour le dirigeant est le montant retenu : sa discussion ne portera pas sur le principe de la dette, et ce qui se joue est donc l'exactitude de l'imputation des sommes déjà versées.

Cas de figure

La société mère qui ne libère pas son apport

Le plan porte l'engagement de la société mère d'apporter des fonds. L'apport n'est pas réalisé. Le commissaire, qui ne dispose d'aucun titre contre la mère, saisit le président et obtient une ordonnance. Il n'a pas à assigner la mère au fond ni à prouver l'existence de l'engagement, celui-ci figurant au plan.

Le titre déjà disponible

La créance que le commissaire entend recouvrer est déjà constatée par un titre dont il dispose. La réserve du texte s'applique et la saisine du président est sans objet : un commissaire qui requiert tout de même fait perdre du temps au président et expose sa mesure à une discussion inutile.

La contestation du montant

Le tiers ou le débiteur soutient que le montant poursuivi excède ce qui reste dû, des paiements partiels ayant été faits. L'ordonnance est néanmoins rendue, car le texte renvoie la discussion au stade de l'exécution. Le moment de la défense est donc postérieur à la délivrance du titre, et le contradicteur doit avoir constitué sa preuve de paiement avant que la mesure ne soit engagée.

Erreurs à ne pas commettre
  • Pour le tiers engagé : miser sur l'absence de titre exécutoire pour gagner du temps, alors que la voie de l'ordonnance est brève et ne comporte aucun débat au fond sur l'existence de l'obligation.
  • Pour le commissaire : saisir le président sans avoir vérifié les titres dont il dispose déjà, la réserve du texte étant précisément faite pour écarter cette saisine.
  • Rédiger un engagement de tiers au plan en termes généraux, sans montant, sans fait générateur ni conditions, puis découvrir au stade de l'ordonnance que la défense ne porte plus sur le principe mais seulement sur le chiffre.
  • Réserver la contestation du montant pour l'audience de délivrance du titre, alors que le texte la renvoie au stade de l'exécution et qu'il faut donc avoir réuni les justificatifs de paiement avant la mesure.
Droit transitoire : la question de la date

La numérotation en R626-47-1 signale une disposition ajoutée après coup au dispositif réglementaire de l'exécution du plan, ce qui est la trace même de l'angle mort qu'elle comble. Texte de procédure, elle s'applique aux requêtes présentées après son entrée en vigueur, y compris pour l'exécution de plans arrêtés antérieurement et pour des engagements de tiers souscrits avant elle : ce qui déclenche l'application est la saisine du président, non la date du plan. La règle dans le temps se joue surtout sur un autre terrain, celui des délais de droit commun de l'exécution, que le texte ne touche pas. Il crée un instrument, il ne proroge aucun délai : un commissaire qui attend pour requérir ne gagne rien, et le président, auquel aucun délai n'est imparti pour statuer, ajoute à l'incertitude du calendrier.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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