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Urgence

Article R626-18 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-18 Application directe

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3. Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû. Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan. Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.

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Art. L626-10

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité. Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3. Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Identifiant : LEGIARTI000006269566

Ce que dit ce texte

La sortie par l'absence de plan, et elle n'appartient pas au débiteur. La période d'observation n'est pas extensible. Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fixe la durée, et le tribunal doit statuer avant son expiration. Si aucun projet de plan n'est présenté en temps utile, la procédure n'a plus d'objet. Trois catégories peuvent demander la clôture, et la liste est révélatrice. Le ministère public, gardien de l'ordre public économique. Tout créancier, y compris le plus modeste, car une sauvegarde sans plan ne fait que geler ses droits sans contrepartie. Et les mandataires de justice, qui constatent l'impasse de l'intérieur. Le débiteur n'est pas dans cette liste, et c'est logique : il n'a pas à demander la clôture d'une procédure qu'il a lui-même sollicitée et dont il n'a pas su tirer un plan. Mais il est entendu ou appelé, ce qui lui permet d'expliquer un retard, de demander un délai, de présenter un projet tardif. Ce droit d'être entendu est la seule garantie du dirigeant à ce stade, et elle compte. Un projet de plan presque abouti, une négociation bancaire sur le point de se conclure peuvent justifier que le tribunal attende. La publicité de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique : la clôture est publiée comme l'ouverture l'avait été. Le public apprend que la sauvegarde s'est achevée sans plan, information défavorable mais exacte. Le compte rendu de fin de mission « sans délai » boucle la procédure : les mandataires rendent compte, et Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → y ajoute le compte détaillé des émoluments, des frais et des débours du greffier, adressé au débiteur, aux contrôleurs et au ministère public, déposé au greffe et annexé à celui des mandataires. Attention à ne pas confondre. Cette clôture n'est pas une liquidation : la sauvegarde s'arrête, l'entreprise reprend son cours ordinaire avec ses dettes. Si elle est entre-temps en cessation des paiements, c'est une autre procédure qui s'ouvrira.

Comment gérer cet article

Présentez un projet, même imparfait, avant l'expiration du délai. Un projet discutable vaut mieux que pas de projet. Si vous êtes appelé à une audience de clôture, venez avec un calendrier. Montrez ce qui est en cours et ce qui manque. La clôture n'efface pas vos dettes : elles reprennent leur cours, intérêts compris. Vérifiez votre situation au regard de la cessation des paiements dès la clôture prononcée : le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous concerne à nouveau. Examinez le compte rendu de fin de mission, et le compte qui l'accompagne : par Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le greffier vous adresse son compte détaillé d'émoluments, de frais et de débours, déposé au greffe et annexé à celui des mandataires.

Forces pour le dirigeant
  • La période d'observation ne peut pas s'éterniser sans plan : les créanciers ne sont pas gelés indéfiniment.
  • Tout créancier peut saisir, même le plus modeste.
  • Le débiteur est entendu ou appelé avant la clôture.
  • Le compte rendu de fin de mission est immédiat et contestable.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur ne peut pas demander lui-même la clôture d'une procédure devenue sans objet.
  • La publicité de la clôture sans plan est défavorable, sans que le texte prévoie de nuance.
  • « En temps utile » n'est pas défini, et l'appréciation varie.
  • Rien n'organise l'orientation du débiteur vers une autre procédure au moment de la clôture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre entre deux exigences que la sauvegarde met en tension : laisser au débiteur le temps de construire un plan, et ne pas geler les droits des créanciers au delà de ce que cette construction justifie. Le gel des poursuites n'est pas un droit acquis, c'est la contrepartie d'un travail attendu ; quand le travail n'arrive pas, la procédure devient une immunité sans objet. La règle révèle ensuite la hiérarchie des initiatives dans le livre VI : la qualité pour demander la clôture est ouverte largement du côté de ceux qui subissent la procédure, parquet, tout créancier, mandataires, et fermée du côté de celui qui l'a sollicitée. Donner au débiteur la faculté de demander lui-même la clôture reviendrait à lui remettre un interrupteur, utilisable le jour où la discipline collective devient inconfortable. Il n'a donc pas l'initiative, il a le droit d'être entendu. Enfin, le « temps utile » n'est pas chiffré, et cette indétermination est un choix : elle fait de l'article un instrument de police de la procédure plutôt qu'une mécanique de délais.

Stratégie, position par position

Le tribunal

Il est tenu par une échéance : statuer avant l'expiration des délais de Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La clôture pour absence de plan lui permet de respecter cette échéance sans trancher le sort de l'entreprise. Il apprécie souverainement le « temps utile », et c'est là que tout se joue : un projet déposé la veille, un protocole bancaire paraphé mais non signé, un repreneur annoncé sans lettre d'intention n'ont pas la même valeur. Le renvoi aux conditions de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui impose de statuer dans les formes de l'arrêté du plan, donc après débat et non par ordonnance de gestion.

Le ministère public

Premier cité, il agit comme gardien de l'ordre public économique et non comme défenseur d'un intérêt particulier. Sa saisine est l'outil des dossiers où personne n'a intérêt à bouger : créanciers lassés, mandataires prudents, débiteur silencieux. Il est aussi le mieux placé pour relever qu'une sauvegarde sans plan sert en réalité à différer le constat d'une cessation des paiements, hypothèse qui appelle non une clôture sèche mais une orientation, que le texte ne prévoit pas.

Le créancier

« Tout créancier » : la qualité pour agir ne dépend ni du montant, ni d'un privilège, ni d'une participation aux consultations. Le fondement est simple, une sauvegarde sans plan ne lui offre aucune contrepartie et se borne à suspendre ses droits. Pour lui, la clôture est le moyen de retrouver ses poursuites individuelles, avec un risque qu'il accepte lucidement : il redevient un créancier parmi d'autres dans une course de vitesse, et le texte ne prévoit même pas qu'il soit notifié de la clôture qu'un autre aurait obtenue.

Les mandataires de justice

Ils constatent l'impasse de l'intérieur, et leur saisine n'est pas un désaveu mais la conséquence d'un diagnostic. Leur office ne s'arrête pas à la clôture : ils déposent « sans délai » le compte rendu de fin de mission de Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , soumis à la contestation de Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'immédiateté exigée d'eux mérite d'être lue en regard de l'absence de tout délai imposé à la saisine elle-même.

Cas de figure

Le projet déposé la veille de l'audience

Période d'observation sur le point d'expirer, aucun projet transmis, un créancier saisit aux fins de clôture. Appelé, le débiteur dépose la veille un projet d'apurement sur dix ans, durée maximale de Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans engagement bancaire ni apport en fonds propres. Le tribunal peut retenir le projet et statuer sur l'arrêté, ou juger qu'un projet sans financement n'est pas un projet présenté en temps utile. L'enjeu de l'audience n'est pas l'existence d'un document, c'est sa crédibilité.

La trésorerie au lendemain de la clôture

La clôture intervient, les délais obtenus pendant l'observation tombent, les intérêts ont couru, les poursuites reprennent. Si l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le dirigeant entre dans le champ de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de son délai de quarante-cinq jours. Le test de cessation des paiements doit donc être refait le jour même du jugement de clôture, pas un trimestre plus tard.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'article ne porte aucune disposition transitoire propre. Ce qui commande son application, c'est la date d'ouverture de la procédure : la version du texte applicable est celle en vigueur au jour du jugement d'ouverture, et c'est aussi à cette date que se fixent les délais de Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dont l'expiration déclenche l'obligation de statuer. Dans le temps interne à la procédure, la chronologie est stricte : la période d'observation court depuis l'ouverture, le tribunal doit statuer avant son expiration, la saisine aux fins de clôture peut intervenir dès que l'absence de projet en temps utile est constatable, et le compte rendu de fin de mission suit « sans délai » le jugement. Deux délais nouveaux naissent de la clôture elle-même : celui des voies de recours contre le jugement notifié, et surtout le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui redevient opposable au dirigeant dès que la procédure est refermée.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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