Article R626-18 du Code de commerce
- Le tribunal doit statuer avant la fin de la période d'observation fixée par Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si aucun projet de plan n'est présenté en temps utile, la procédure peut être refermée.
- Trois peuvent le demander : le ministère public, tout créancier, les mandataires de justice.
- Vous êtes entendu ou appelé avant que le tribunal ne décide.
- La clôture est notifiée et publiée comme l'avait été l'ouverture (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Votre sauvegarde a été ouverte pour que vous prépariez un plan. Si le temps passe et qu'aucun projet n'arrive, la procédure n'a plus de raison d'exister et le tribunal peut la refermer. Vous n'êtes pas celui qui demande cette clôture, mais vous avez le droit de vous expliquer avant que le tribunal ne décide. C'est votre seule carte à ce stade, et elle vaut quelque chose : un projet presque terminé, une banque sur le point de signer peuvent convaincre le tribunal d'attendre encore. Attention à ce que la clôture signifie : ce n'est pas une liquidation, votre entreprise continue, mais elle retrouve ses dettes intactes, intérêts compris, et la protection de la procédure disparaît. La clôture est publiée, donc vos partenaires peuvent apprendre que la sauvegarde s'est arrêtée sans plan. Les mandataires déposent alors leur compte rendu de fin de mission, que vous pouvez contester.
- Déposez un projet de plan avant l'expiration du délai, même imparfait : un projet discutable vaut mieux que pas de projet.
- Si vous êtes appelé à une audience de clôture, venez avec un calendrier écrit de ce qui est en cours et de ce qui manque.
- Dès la clôture prononcée, mesurez votre trésorerie : le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous concerne à nouveau.
- Lisez le compte rendu de fin de mission : Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous fait adresser le compte détaillé des frais du greffe, et c'est le moment de le vérifier.
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Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le