Article R624-7 du Code de commerce
- Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000006269490
Une ligne, et une dérogation qu'il faut connaître pour ne pas perdre son recours. La règle ordinaire est le recours devant le TRIBUNAL. Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pose ce principe pour les ordonnances du juge-commissaire, et c'est le réflexe de tout praticien : une ordonnance se conteste devant la juridiction dont le juge-commissaire est membre. Ici, non : le recours va directement devant la COUR D'APPEL. Le tribunal est sauté. On retrouve exactement le mécanisme de Art. R642-37-1 Article R642-37-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R642-37-3 Article R642-37-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les ordonnances relatives à la vente des biens. Trois matières, une même solution : quand la décision du juge-commissaire produit un effet définitif sur un droit, le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal de la procédure. La justification est solide en matière d'admission. Une décision d'admission fixe une créance et son rang. Elle décide de ce qu'un créancier touchera, et elle s'incorpore à l'état des créances, qui est opposable à tous. Faire contrôler cela par le tribunal dont le juge-commissaire est membre, et qui l'a désigné, met peu de distance entre celui qui décide et celui qui vérifie. Le prix à payer est le même que partout où cette solution est retenue : le coût. Un recours devant la cour d'appel n'est pas un recours devant le tribunal. Pour une créance de quelques milliers d'euros, l'opération est souvent perdante, et le créancier renonce. Le recours existe, il n'est pas toujours praticable. Le piège le plus fréquent est l'erreur d'aiguillage, et il faut le dire clairement : un créancier qui saisit le tribunal par réflexe voit son recours déclaré irrecevable, et pendant que l'irrecevabilité se prononce, le délai vers la cour s'épuise. L'article ne dit ni le délai, ni les formes. Il faut les chercher ailleurs, ce qui est d'autant plus regrettable que le délai est bref.
Saisissez la cour d'appel, pas le tribunal. C'est l'erreur d'aiguillage la plus fréquente, et elle consomme le seul délai qui comptait. Vérifiez la voie de recours indiquée dans la notification. Elle reproduit Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui vous dit comment contester. Pesez le coût avant d'engager. Sur une créance modeste, un recours devant la cour peut coûter plus qu'il ne rapporte : mieux vaut alors contester la proposition du mandataire dans les trente jours, en amont. Le délai est bref et l'article ne le donne pas. Ne le cherchez pas ici : demandez-le à votre conseil ou lisez Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le débiteur : la même voie vous est ouverte. Une créance admise à tort augmente votre passif résiduel.
- Le contrôle est confié à une juridiction extérieure au tribunal qui a désigné le juge-commissaire.
- La solution est cohérente avec celle retenue pour les ventes de biens : même logique, même effet définitif sur un droit.
- La règle est courte et sans exception : sur ce point, aucune ambiguïté.
- Elle s'applique à toutes les décisions d'admission, quel que soit le montant.
- La dérogation à R. 621-21 piège celui qui applique la règle générale de bonne foi.
- Ni le délai ni les formes du recours ne figurent dans le texte.
- Le coût d'un recours devant la cour rend l'exercice peu praticable pour une créance modeste.
- Aucun rappel de cette voie ne figure dans l'article lui-même.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une ligne suffit à poser une dérogation de fond au principe de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui confie au tribunal le recours contre les ordonnances du juge-commissaire. Ce que la règle arbitre, c'est la distance entre celui qui décide et celui qui contrôle : une décision d'admission fixe le montant et le rang d'une créance, s'incorpore à l'état des créances et devient opposable à tous, si bien que le contrôle par la juridiction dont le juge-commissaire est membre, et qui l'a désigné, offrirait peu de recul. Le même choix se retrouve pour les ordonnances relatives à la vente des biens (Art. R642-37-1 Article R642-37-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R642-37-3 Article R642-37-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui dessine une ligne cohérente du système : dès que l'ordonnance produit un effet définitif sur un droit, le contrôle remonte d'un degré. Le prix de cette cohérence est un accès au juge plus coûteux, que le texte ne compense d'aucune manière, et un piège procédural pour qui applique de bonne foi la règle générale.
Créancier contestataire
Sa décision est d'abord économique : un recours devant la cour coûte, et sur une créance de quelques milliers d'euros l'arbitrage penche souvent vers l'abandon. Son vrai moment utile se situe en amont, dans la contestation de la proposition du mandataire. S'il engage le recours, il le dirige vers la cour, sans détour par le tribunal.
Juge-commissaire
Ses décisions d'admission échappent au contrôle de son propre tribunal, ce qui change la nature de sa motivation : elle doit se suffire à elle-même devant une juridiction qui ne connaît pas le dossier. Le rappel de la voie de recours dans la notification est, en pratique, la garantie la plus efficace contre l'irrecevabilité.
Cour d'appel
Elle statue en premier contrôle, sans décision intermédiaire du tribunal, sur un contentieux de masse et souvent de faible enjeu unitaire. Sa position lui donne un rôle d'unification sur l'admission, le rang et l'opposabilité de l'état des créances.
Débiteur
La même voie lui est ouverte, et son intérêt est réel : une créance admise à tort augmente son passif résiduel, pèse sur le plan et sur l'issue de la procédure. Le coût du recours le dissuade pourtant au moins autant que le créancier.
Recours porté devant le tribunal
Un créancier conteste une admission et saisit le tribunal, par application de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'irrecevabilité est encourue, et le temps consacré à la faire juger s'impute sur le délai de recours vers la cour. Le texte ne prévoit aucun renvoi d'une juridiction à l'autre.
Créance modeste et arbitrage de coût
Une créance de quelques milliers d'euros est admise pour un montant minoré. Le recours devant la cour reste ouvert, mais son coût le rend économiquement perdant : la contestation utile était celle de la proposition du mandataire, dans le délai de trente jours.
Décision portant sur le montant et le rang
Le juge-commissaire admet la créance mais la traite comme chirographaire alors qu'une inscription existe. La contestation du rang suit la même voie que celle du montant, puisque le texte vise sans distinction les décisions statuant sur l'admission.
- Porter devant le tribunal un recours que le texte réserve à la cour d'appel, par application mécanique de la règle générale.
- Chercher dans cet article le délai ou les formes du recours, qui n'y figurent pas, et laisser le délai s'écouler pendant la recherche.
- Négliger la contestation de la proposition du mandataire en comptant sur un recours ultérieur dont le coût interdira l'exercice.
- Réserver cette voie aux contestations de montant en oubliant qu'elle couvre toutes les décisions statuant sur l'admission.
La brièveté du délai, qui ne figure pas dans l'article, commande toute la gestion du temps de ce recours. Son point de départ se lit dans la notification faite au créancier, qui reproduit Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en application de Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que la vigilance porte sur la pièce reçue plus que sur le texte réglementaire. Une fois l'arrêt rendu, la décision revient à l'état des créances, que Art. R624-9 Article R624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionné... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → complète par les décisions de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire : la chronologie du recours se referme donc sur le document de référence, et non sur l'audience. Entre la décision d'admission et cet arrêt, l'état des créances continue de produire ses effets, ce que le texte n'aménage pas.
Les courriers fondés sur cet article
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À Greffe du tribunalRecours contre une ordonnance du juge-commissaire
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le