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Urgence

Article R624-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-18

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

Identifiant : LEGIARTI000020250181

Ce que dit ce texte

Le circuit du prix revendiqué, et il faut le lire à côté de son homologue en liquidation. La situation. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété. Le bien a été revendu par l'entreprise à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé. Le fournisseur n'a plus le bien à revendiquer, mais il peut revendiquer le prix : ce que le sous-acquéreur doit encore. La règle de fond est celle de la subrogation réelle : le prix remplace le bien, et le droit du propriétaire se reporte dessus. Le présent article organise le circuit, et il impose un passage obligé par le mandataire judiciaire. Le débiteur ou l'administrateur ne remet pas directement au revendiquant : les sommes passent par le mandataire, qui les reverse. Pourquoi ce détour. Parce que le mandataire est celui qui vérifie. Il contrôle que la revendication est fondée, que la créance existe, et surtout que le versement n'excède pas ce qui est dû. Un paiement direct du débiteur au revendiquant se ferait sans aucun contrôle, et sur une créance non vérifiée. « À concurrence de sa créance » est la limite essentielle. Le revendiquant ne reçoit pas le prix, il reçoit ce qui lui est dû. Si le bien a été revendu plus cher que la créance impayée, l'excédent reste à la procédure. C'est juste : la réserve de propriété garantit un paiement, elle ne donne pas droit à la plus-value. La comparaison avec Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II mérite d'être faite, parce que les deux textes divergent sur un point notable. En liquidation, le versement au liquidateur est prescrit à peine de nullité du paiement, la sanction est expresse et redoutable. Ici, aucune sanction n'est prévue. Autrement dit, un paiement direct au revendiquant serait nul en liquidation et simplement irrégulier en sauvegarde. La différence ne s'explique pas évidemment : le besoin de contrôle est le même. C'est une asymétrie qu'un praticien doit connaître. Ce que le texte ne prévoit pas non plus : aucun délai pour le versement au mandataire, ni pour la remise au revendiquant.

Comment gérer cet article

Pour le créancier revendiquant : les sommes transitent par le mandataire judiciaire. N'acceptez pas un paiement direct du débiteur, il ne vous sécurise pas. Vous recevez à concurrence de votre créance, pas le prix entier. L'excédent reste à la procédure : la réserve de propriété garantit un paiement, pas une plus-value. Justifiez votre créance précisément. Le mandataire verse au vu de ce qui est dû, et un décompte clair accélère. Pour le débiteur ou l'administrateur : versez au mandataire, pas au revendiquant. En liquidation, le paiement direct serait nul (Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; ici, il est au minimum irrégulier. Agissez vite : aucun délai n'est fixé, et un sous-acquéreur qui paie pendant que le circuit s'organise crée des complications.

Forces pour le dirigeant
  • Le passage par le mandataire permet de vérifier que la revendication est fondée avant tout versement.
  • La limite « à concurrence de sa créance » empêche que la réserve de propriété devienne un droit à la plus-value.
  • Le mécanisme applique proprement la subrogation réelle : le prix remplace le bien.
  • L'excédent reste à la procédure, donc à la masse des créanciers.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction du paiement direct, et R. 641-31 II n'en prévoit pas davantage en liquidation, où les sommes sont remises au revendiquant par le liquidateur.
  • L'asymétrie entre les deux textes n'est signalée nulle part et ne s'explique pas.
  • Aucun délai n'est fixé, ni pour le versement au mandataire, ni pour la remise au revendiquant.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si le sous-acquéreur avait payé avant l'ouverture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La subrogation réelle est au cœur du dispositif : le prix remplace le bien, et le droit du propriétaire se reporte sur la créance de prix. Le texte ne refait pas cette règle de fond, posée par Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il en organise le circuit, et ce circuit dit quelque chose du système. Les sommes ne vont pas du débiteur ou de l'administrateur au revendiquant, elles transitent par le mandataire judiciaire, c'est-à-dire par celui qui vérifie les créances et représente les créanciers. Le détour n'est pas une lourdeur, c'est le contrôle : un paiement direct s'exécuterait sans vérification du fondement de la revendication ni du montant dû. La limite « à concurrence de sa créance » marque la frontière du droit réel de garantie, qui assure un paiement et non une participation à la plus-value, l'excédent revenant au gage commun. Reste un parallèle que le praticien doit connaître : Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II ne frappe de nullité aucun paiement, il confie au liquidateur la remise au revendiquant, et ici non plus aucune sanction n'est prévue, bien que le besoin de contrôle soit identique.

Stratégie, position par position

Le créancier revendiquant le prix

Il a perdu le bien et conserve un droit sur son prix, ce qui est mieux qu'une créance chirographaire et moins qu'une restitution. Son intérêt est de refuser tout paiement direct, qui le laisse exposé, et de justifier sa créance au centime. Il doit aussi accepter que la revente profitable ne lui profite pas : il reçoit ce qui lui est dû, rien de plus.

Le mandataire judiciaire

Il devient le point de passage obligé, et donc le vérificateur : fondement de la revendication, existence et montant de la créance, limite du versement. Sa responsabilité est réelle, puisqu'un reversement excédentaire ampute le gage commun. Aucun délai ne lui est imparti pour remettre les fonds, ce qui lui laisse une latitude que le texte n'encadre pas.

L'administrateur ou le débiteur

Ils encaissent les sommes du sous-acquéreur et doivent les verser au mandataire, non au revendiquant. La tentation du raccourci existe, surtout sous la pression d'un fournisseur stratégique, et elle est au minimum irrégulière en sauvegarde et en redressement, comme elle le serait en liquidation, où la remise appartient au liquidateur. Leur protection est de respecter le circuit, même lorsque le résultat final paraît identique.

Le sous-acquéreur

Il n'est partie à rien et il paie ce qu'il doit, mais la qualité du destinataire conditionne la libération de sa dette. Le texte ne vise que les sommes payées postérieurement à l'ouverture, et il ne dit pas ce qu'il advient de celles réglées avant, ce qui laisse l'acheteur final exposé à une discussion dont il n'est pas l'auteur.

Cas de figure

La revente payée après l'ouverture

Un fournisseur est impayé de 60 000 euros sur une livraison sous réserve de propriété. Le débiteur a revendu la marchandise 80 000 euros, payables après le jugement d'ouverture. Les 80 000 euros sont versés au mandataire judiciaire, qui remet 60 000 euros au revendiquant ; les 20 000 euros d'excédent restent à la procédure.

La revente inférieure à la créance

La même marchandise est revendue 45 000 euros alors que la créance est de 60 000 euros. Le revendiquant reçoit 45 000 euros, la limite jouant dans les deux sens : il ne touche que le prix effectivement payé, et reste créancier du solde dans la procédure.

Le paiement direct

L'administrateur, pressé de conserver un fournisseur, lui remet directement 30 000 euros encaissés du sous-acquéreur. En sauvegarde ou en redressement, le paiement est irrégulier et le mandataire n'a rien pu vérifier ; la même opération en liquidation serait pareillement irrégulière, R. 641-31 II réservant au liquidateur la remise au revendiquant sans l'assortir d'une sanction.

Erreurs à ne pas commettre
  • Verser directement au créancier revendiquant les sommes encaissées du sous-acquéreur, en court-circuitant le mandataire judiciaire.
  • Réclamer le prix de revente intégral, alors que le reversement est plafonné à concurrence de la créance et que l'excédent revient à la procédure.
  • Présenter une revendication de prix sans décompte précis, puis s'étonner que le mandataire diffère le reversement faute de pouvoir vérifier le montant dû.
  • Raisonner par analogie avec la liquidation en supposant une nullité du paiement direct, alors que le texte n'édicte ici aucune sanction, ou inversement croire le paiement direct régulier parce qu'il n'est pas sanctionné.
Droit transitoire : la question de la date

La date du jugement d'ouverture commande le champ du texte, qui ne vise que les sommes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure. Pour celles réglées avant, le circuit n'est pas organisé et l'article est muet, ce qui laisse la question au droit commun et aux circonstances de l'encaissement. Au-delà de cette ligne de partage, aucune cadence n'est fixée : ni délai pour le versement entre les mains du mandataire judiciaire, ni délai pour la remise au revendiquant, ni terme au-delà duquel le circuit serait fermé. L'absence de sanction renforce cette souplesse et la rend risquée, puisqu'un paiement direct intervenu dans l'intervalle demeure irrégulier sans être nul, en sauvegarde et en redressement comme en liquidation, où Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve la remise au liquidateur sans la sanctionner. Le passage d'une procédure à l'autre, par conversion, change donc seulement la main qui reçoit et remet les versements postérieurs, et c'est un point à vérifier avant tout mouvement de fonds.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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