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Urgence

Article R624-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-18

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

Identifiant : LEGIARTI000020250181

Ce que dit ce texte

Le circuit du prix revendiqué, et il faut le lire à côté de son homologue en liquidation. La situation. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété. Le bien a été revendu par l'entreprise à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé. Le fournisseur n'a plus le bien à revendiquer, mais il peut revendiquer le prix : ce que le sous-acquéreur doit encore. La règle de fond est celle de la subrogation réelle : le prix remplace le bien, et le droit du propriétaire se reporte dessus. Le présent article organise le circuit, et il impose un passage obligé par le mandataire judiciaire. Le débiteur ou l'administrateur ne remet pas directement au revendiquant : les sommes passent par le mandataire, qui les reverse. Pourquoi ce détour. Parce que le mandataire est celui qui vérifie. Il contrôle que la revendication est fondée, que la créance existe, et surtout que le versement n'excède pas ce qui est dû. Un paiement direct du débiteur au revendiquant se ferait sans aucun contrôle, et sur une créance non vérifiée. « À concurrence de sa créance » est la limite essentielle. Le revendiquant ne reçoit pas le prix, il reçoit ce qui lui est dû. Si le bien a été revendu plus cher que la créance impayée, l'excédent reste à la procédure. C'est juste : la réserve de propriété garantit un paiement, elle ne donne pas droit à la plus-value. La comparaison avec Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II mérite d'être faite, parce que les deux textes divergent sur un point notable. En liquidation, le versement au liquidateur est prescrit à peine de nullité du paiement , la sanction est expresse et redoutable. Ici, aucune sanction n'est prévue. Autrement dit, un paiement direct au revendiquant serait nul en liquidation et simplement irrégulier en sauvegarde. La différence ne s'explique pas évidemment : le besoin de contrôle est le même. C'est une asymétrie qu'un praticien doit connaître. Ce que le texte ne prévoit pas non plus : aucun délai pour le versement au mandataire, ni pour la remise au revendiquant.

Comment gérer cet article

Pour le créancier revendiquant : les sommes transitent par le mandataire judiciaire. N'acceptez pas un paiement direct du débiteur, il ne vous sécurise pas. Vous recevez à concurrence de votre créance, pas le prix entier. L'excédent reste à la procédure : la réserve de propriété garantit un paiement, pas une plus-value. Justifiez votre créance précisément. Le mandataire verse au vu de ce qui est dû, et un décompte clair accélère. Pour le débiteur ou l'administrateur : versez au mandataire, pas au revendiquant. En liquidation, le paiement direct serait nul (Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; ici, il est au minimum irrégulier. Agissez vite : aucun délai n'est fixé, et un sous-acquéreur qui paie pendant que le circuit s'organise crée des complications.

Forces pour le dirigeant
  • Le passage par le mandataire permet de vérifier que la revendication est fondée avant tout versement.
  • La limite « à concurrence de sa créance » empêche que la réserve de propriété devienne un droit à la plus-value.
  • Le mécanisme applique proprement la subrogation réelle : le prix remplace le bien.
  • L'excédent reste à la procédure, donc à la masse des créanciers.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction du paiement direct, contrairement à R. 641-31 II qui le frappe de nullité en liquidation.
  • L'asymétrie entre les deux textes n'est signalée nulle part et ne s'explique pas.
  • Aucun délai n'est fixé, ni pour le versement au mandataire, ni pour la remise au revendiquant.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si le sous-acquéreur avait payé avant l'ouverture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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