Article R622-6 du Code de commerce
- Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II), le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
- La demande portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur ET de l'administrateur (sauf mission de surveillance seule). Sur demande du juge-commissaire, le greffe adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant l'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-6 Application directe
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-6-1 Application directe
Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables. Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000029175213
L'autorisation de vendre pendant la période d'observation, et une gradation qui suit l'enjeu. Le principe posé par Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : pendant la période d'observation, le débiteur ne peut pas librement vendre ses biens. C'est protecteur : sans cette règle, une entreprise sous procédure pourrait céder son outil de production à bas prix, et les créanciers découvriraient un actif vidé. Le premier alinéa organise le contradictoire ordinaire, et sa dernière catégorie mérite attention : les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée sont convoqués. C'est exactement le bon ciblage. On ne convoque pas tous les créanciers, ce qui serait impraticable, mais ceux dont la garantie porte sur ce bien précis. Un créancier nanti sur la machine qu'on veut vendre a un intérêt direct : le prix obtenu décidera de ce qu'il touchera, et il est le seul à pouvoir dire si l'offre est basse. Le second alinéa introduit un régime renforcé pour les actes « susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure ». La formule est large, et c'est voulu : elle vise la vente du fonds, celle de l'immeuble d'exploitation, l'abandon d'une branche d'activité. Ce qui décide, ce n'est pas le montant, c'est l'effet sur l'avenir de l'entreprise. Deux exigences s'ajoutent alors, et elles sont sérieuses. La requête doit être formée par le débiteur ET par l'administrateur. Une signature conjointe : le dirigeant ne peut pas engager seul un acte qui déciderait de l'issue de sa procédure. La réserve pour la mission de simple surveillance est logique, l'administrateur n'ayant alors pas ce rôle. La copie au ministère public, huit jours au moins avant l'audience. Le parquet dispose donc d'un vrai délai pour examiner, et non d'une information de dernière minute. Le délai est chiffré, ce qui est plus rare qu'on ne le voudrait dans ce chapitre. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est fixé pour la convocation des créanciers titulaires de sûretés, alors que le parquet, lui, en a huit. Celui qui va perdre sa garantie est moins bien traité que celui qui donne un avis.
Pour le dirigeant : un acte déterminant se demande à deux signatures. Ne déposez pas seul une requête portant sur votre fonds ou votre immeuble d'exploitation. Justifiez le prix, pas seulement la nécessité de vendre. Le juge-commissaire autorise au vu de ce que rapporte l'opération, et un créancier nanti sera dans la salle. Pour un créancier titulaire d'une sûreté : vous êtes convoqué si votre bien est visé. C'est le seul moment où vous pouvez dire que le prix est bas, et vous êtes le mieux placé pour le savoir. Vérifiez que votre sûreté est bien identifiée sur le bien concerné. Une convocation manquante fragilise l'autorisation. Pour un praticien : les huit jours ne valent que pour le ministère public. Ne comptez pas sur un délai équivalent pour les créanciers.
- Seuls les créanciers dont la sûreté porte sur le bien visé sont convoqués : le ciblage est juste et praticable.
- La double signature pour les actes déterminants empêche le dirigeant d'engager seul l'issue de sa procédure.
- Le délai de huit jours donné au ministère public est chiffré, ce qui est rare dans ce chapitre.
- La formule « incidence déterminante sur l'issue » vise l'effet réel plutôt qu'un seuil monétaire.
- Aucun délai n'est fixé pour la convocation des créanciers titulaires de sûretés.
- Celui qui va perdre sa garantie est moins bien traité, en délai, que le parquet qui donne un avis.
- La notion d'incidence déterminante n'est pas définie : son appréciation est laissée au cas par cas.
- La copie au parquet dépend d'une demande du juge-commissaire : elle n'est pas systématique.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle organise une gradation du contrôle selon l'enjeu de l'acte, et c'est sa qualité principale. Au premier niveau, le contradictoire ordinaire de l'autorisation prévue au II de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une convocation ciblée : non pas tous les créanciers, ce qui serait impraticable, mais ceux dont la sûreté spéciale porte sur le bien dont la vente est envisagée. Le ciblage est juste, parce que le titulaire d'une garantie sur ce bien précis est à la fois le premier intéressé au prix et le mieux informé de sa valeur. Au second niveau, les actes susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, notion volontairement non définie, qui retient l'effet sur l'avenir de l'entreprise plutôt qu'un seuil monétaire. Deux exigences s'y ajoutent : la requête conjointe du débiteur et de l'administrateur, sauf mission de surveillance seule, et la transmission au ministère public au plus tard huit jours avant l'audience. L'asymétrie saute aux yeux : le parquet, qui donne un avis, dispose d'un délai chiffré ; le créancier qui va voir sa garantie réalisée n'en a aucun. Et la copie au parquet n'est pas systématique, elle dépend d'une demande du juge-commissaire.
Juge-commissaire
Il autorise ou refuse au vu d'un débat qu'il organise, et il tient la clé du second niveau en qualifiant l'acte de déterminant ou non. La transmission au parquet dépend de sa demande, ce qui lui confie aussi le réglage de l'intensité du contrôle.
Dirigeant
Il reste à l'initiative de la demande, mais perd la main seule dès que l'acte touche l'issue de la procédure. La contrainte est protectrice, et elle lui impose de construire son dossier sur le prix plutôt que sur l'urgence.
Créancier titulaire d'une sûreté spéciale
Convoqué parce que la vente porte sur son assiette, il est le contradicteur naturel du prix. Sa position est pourtant la plus fragile en temps : aucun délai de convocation n'est fixé, et il doit donc surveiller la procédure lui-même plutôt que compter sur une prévenance organisée.
Ministère public
Il reçoit copie de la requête au plus tard huit jours avant l'audience, mais seulement sur demande du juge-commissaire. Son rôle est d'apprécier l'intérêt général dans une cession qui peut sceller le sort de l'emploi et de l'activité, et le délai chiffré lui en donne les moyens.
Vente d'une machine nantie
Le débiteur demande l'autorisation de vendre un équipement nanti pour dégager de la trésorerie. Le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, le mandataire et le créancier nanti sur cette machine, et lui seul parmi les créanciers garantis. Le débat porte sur le prix autant que sur l'opportunité.
Cession de l'immeuble d'exploitation
L'acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure. La requête est formée par le débiteur et par l'administrateur, et le juge-commissaire demande la transmission au ministère public, laquelle doit intervenir au plus tard huit jours avant la date d'audience.
Administrateur en mission de surveillance
L'administrateur n'a qu'une mission de surveillance. Le texte dispense alors sa signature, et la requête est formée par le seul débiteur, même pour un acte déterminant. La garantie du second niveau se réduit au contradictoire et, le cas échéant, à l'avis du parquet.
- Déposer seul une requête portant sur un acte déterminant alors que l'administrateur n'a pas une simple mission de surveillance, et exposer l'autorisation à la critique.
- Convoquer l'ensemble des créanciers titulaires de sûretés au lieu des seuls titulaires d'une sûreté spéciale sur le bien dont la vente est envisagée.
- Tenir la transmission au ministère public pour automatique, alors qu'elle suppose une demande du juge-commissaire.
- Présenter la demande sur le seul terrain de l'urgence de trésorerie, sans justifier le prix, qui est ce que le créancier garanti viendra discuter.
Le calendrier de cet article est celui de l'audience, et il ne compte qu'un délai ferme : les huit jours au plus tard avant la date d'audience pour la copie de la requête au ministère public, lorsque le juge-commissaire l'a demandée. Tout le reste se règle en amont sans borne chiffrée, la convocation du débiteur, des mandataires et des créanciers titulaires de sûretés spéciales n'étant enfermée dans aucun délai, ce qui laisse au greffe une latitude que les intéressés subissent. La qualification de l'acte comme déterminant intervient, elle, avant le dépôt : c'est elle qui décide si la requête doit être conjointe, et une requête mal calibrée se reprend plutôt qu'elle ne se répare à l'audience. Après l'ordonnance, l'autorisation ne vaut que pour l'opération présentée, telle qu'elle a été soumise au débat : un prix révisé à la baisse ou un périmètre modifié appelle une nouvelle demande, faute de quoi l'acte s'accomplit en dehors de ce qui a été autorisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le