Article R622-13 du Code de commerce
- Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le juge-commissaire constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → III et Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ainsi que sa date.
- La demande de résiliation de l'administrateur (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → IV) est formée par requête au greffe ; le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception, et avise l'administrateur de la date d'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-12
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-8
En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000020250142
Le mode d'emploi procédural des contrats en cours, c'est-à-dire de ce qui fait vivre ou mourir l'exploitation pendant la période d'observation. Trois situations, trois régimes, et il faut les distinguer car on les confond sans arrêt. La prolongation. Le cocontractant a mis l'administrateur en demeure de dire s'il continue le contrat. L'administrateur a un mois pour répondre, et peut demander au juge-commissaire un délai supplémentaire. Ce que fait ce texte est simple et juste : il impose au greffier d'aviser le cocontractant que le délai a été prolongé. Sans cela, le cocontractant guetterait l'expiration d'un délai qui n'existe plus, et se croirait libéré alors qu'il ne l'est pas. Le constat de résiliation. Quand un contrat est résilié de plein droit (défaut de réponse de l'administrateur, défaut de paiement, contrat de bail de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la résiliation existe déjà : elle s'est produite toute seule. Mais tant que personne ne l'a constatée, chacun peut en discuter la date. Le juge-commissaire ne prononce donc pas la résiliation, il la constate et surtout il en fixe la date. Cette nuance est capitale : c'est la date qui départage les créances antérieures des postérieures, qui déclenche les indemnités, qui libère les lieux. « Tout intéressé » peut le lui demander, ce qui inclut le bailleur, le fournisseur, le débiteur et le mandataire. La résiliation demandée par l'administrateur. C'est le cas du IV : le contrat n'est pas rompu de plein droit, mais l'administrateur estime qu'il pèse sur l'exploitation et demande au juge-commissaire de le résilier. Ici, le texte impose un vrai débat : requête au greffe, convocation du débiteur ET du cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception, audience. Trois protections là où le premier cas n'en offrait aucune, et c'est cohérent : on ne casse pas un contrat sans entendre celui qui va le perdre. Ce que ce texte apprend au dirigeant, c'est que le débiteur est convoqué. Beaucoup pensent que le sort des contrats se joue entre l'administrateur et le cocontractant, par-dessus leur tête. Non : le débiteur est convoqué, et il est le seul dans la salle à savoir si ce contrat de maintenance est un poids mort ou l'artère de l'atelier.
Pour le dirigeant : allez à cette audience. Vous êtes convoqué par lettre recommandée, ce n'est pas une formalité. L'administrateur juge le contrat sur son coût ; vous savez ce qu'il produit. Vous êtes le seul à pouvoir le dire. Pour le cocontractant : demandez le constat de la date. Une résiliation de plein droit dont la date n'est pas fixée est une résiliation qu'on vous discutera. Une requête au juge-commissaire coûte peu et ferme le débat. Pour le bailleur : la date du constat commande vos indemnités. Faites-la fixer avant d'engager quoi que ce soit sur les lieux. Avant l'audience du IV, chiffrez. Le juge-commissaire arbitre entre le coût du contrat et son utilité. Un dirigeant qui arrive avec la marge que ce contrat permet est écouté ; un dirigeant qui arrive avec un principe ne l'est pas. Pour tous : « tout intéressé » vous inclut. Ce texte n'ouvre pas la demande de constat aux seuls mandataires de justice.
- L'avis au cocontractant en cas de prolongation évite qu'il se croie libéré d'un contrat qui court toujours.
- Faire constater la date de la résiliation de plein droit ferme un contentieux inépuisable sur la frontière antérieur / postérieur.
- La demande de constat est ouverte à « tout intéressé », donc au débiteur et au cocontractant, et pas aux seuls mandataires.
- Le débiteur est convoqué à l'audience de résiliation du IV : celui qui connaît l'utilité réelle du contrat est entendu.
- La lettre recommandée avec avis de réception, ici, protège la partie qui va perdre son contrat.
- Le texte suppose connue la mécanique de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui est l'une des plus techniques du livre VI : sans elle, il est illisible.
- Rien n'impose de délai au juge-commissaire pour constater la résiliation, alors que la date en dépend.
- Le cocontractant n'est pas informé qu'il peut lui-même demander le constat de la date : il doit le savoir.
- Aucune formalité n'est prévue pour informer les salariés dont l'emploi dépend d'un contrat résilié.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte est le mode d'emploi procédural des contrats en cours, et il distingue trois régimes que la pratique confond sans cesse. L'avis au cocontractant de la prolongation accordée au titre du 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → corrige une asymétrie d'information : sans lui, le cocontractant guetterait l'expiration d'un délai qui n'existe plus. Le constat de résiliation de plein droit, dans les cas du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , repose sur une nuance capitale : la résiliation s'est déjà produite, le juge-commissaire ne la prononce pas, il la constate et il en fixe la date, laquelle départage les créances antérieures des postérieures, déclenche les indemnités et libère les lieux. La demande est ouverte à tout intéressé, donc au débiteur et au cocontractant, et pas aux seuls mandataires. La résiliation du IV, elle, suppose un véritable débat : requête, convocation du débiteur et du cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception, audience. Ce que la règle révèle, c'est que le formalisme croît avec le pouvoir du juge : nul contradictoire pour constater, un contradictoire complet pour rompre.
Juge-commissaire
Le juge-commissaire exerce ici deux offices de nature différente : constater une résiliation déjà survenue et en fixer la date, ou prononcer la résiliation demandée au titre du IV de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → après avoir entendu le débiteur et le cocontractant. Le second office est le plus lourd, puisqu'il arbitre entre le coût d'un contrat et son utilité pour l'exploitation, sans que le texte lui fournisse de critère.
Administrateur
L'administrateur dispose d'une faculté de prolongation du délai de réponse, dont le cocontractant est avisé par le greffier, et d'une voie de requête pour obtenir la résiliation d'un contrat au titre du IV. Il apprécie le contrat par son coût, ce que l'audience vient confronter à son utilité.
Dirigeant
Le débiteur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de résiliation du IV, et il est le seul à connaître le rendement réel du contrat en cause. Il figure aussi parmi les intéressés qui peuvent demander le constat de la résiliation de plein droit et de sa date.
Créancier
Le cocontractant, bailleur au titre de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou fournisseur, est avisé de la prolongation, peut demander le constat de la date de résiliation et est convoqué à l'audience du IV par lettre recommandée avec avis de réception. Le texte ne lui signale toutefois pas qu'il peut lui-même provoquer le constat, information dont dépend sa propre indemnisation.
Prolongation du délai de réponse
Un fournisseur met l'administrateur en demeure de se prononcer sur la continuation du contrat. Le délai d'un mois court, l'administrateur obtient du juge-commissaire la prolongation prévue au 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le greffier en avise le fournisseur. Sans cet avis, celui-ci aurait tenu le contrat pour résilié à l'expiration du mois et se serait engagé ailleurs.
Date de résiliation d'un bail
Le bail est résilié de plein droit dans un cas de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais aucune date n'est fixée. Le bailleur saisit le juge-commissaire d'une requête tendant au constat de la résiliation et de sa date. Cette date commande la frontière entre créances antérieures et postérieures, le calcul des indemnités et la libération des lieux, et son constat ferme un contentieux qui serait autrement inépuisable.
Résiliation demandée par l'administrateur
L'administrateur estime qu'un contrat de maintenance pèse sur l'exploitation et en demande la résiliation au titre du IV de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → par requête au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le prestataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le dirigeant produit à l'audience la marge que ce contrat permet, élément dont ni l'administrateur ni le juge ne disposaient.
- Croire que le juge-commissaire prononce la résiliation de plein droit, alors qu'il la constate et en fixe seulement la date.
- Omettre de faire constater la date de la résiliation, et laisser ouverte la frontière entre créances antérieures et postérieures.
- Réserver la demande de constat aux mandataires de justice, alors que le texte l'ouvre à tout intéressé.
- Négliger la convocation à l'audience du IV, et priver le juge du seul avis éclairé sur l'utilité réelle du contrat.
La date est ici le véritable objet du texte, et elle se décline en trois temps distincts. La prolongation accordée au titre du 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déplace le terme du délai de réponse, et l'avis du greffier au cocontractant est ce qui rend ce déplacement opposable en fait. La résiliation de plein droit, elle, est acquise au jour où ses conditions se sont réunies, et non au jour du constat : le juge-commissaire fixe rétrospectivement une date qui a déjà produit ses effets sur la qualification des créances et sur les indemnités. La résiliation du IV, au contraire, n'existe qu'à compter de la décision qui la prononce, après la convocation du débiteur et du cocontractant. Aucun délai n'étant imparti au juge-commissaire pour statuer sur le constat, l'incertitude peut se prolonger alors que les conséquences de la date, elles, courent depuis l'origine.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le