Article R621-4 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur le rapport du juge commis, lequel ne peut ni siéger ni participer au délibéré.
- Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date du prononcé est communiquée au débiteur lors de l'audience.
- Le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, et non de son heure ni de sa publication.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-4-1 Application directe
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Identifiant : LEGIARTI000029175157
Deux lignes, et deux principes qui gouvernent tout le reste. Le juge commis rapporte, il ne juge pas. La règle est une garantie d'impartialité peu connue et pourtant essentielle : celui qui a instruit, rencontré le dirigeant, recueilli les informations, ne participe pas à la décision. Il éclaire le tribunal, il ne le remplace pas. C'est la même logique qui écarte le tribunal de la procédure du contentieux de la responsabilité de ses propres mandataires (Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : on sépare celui qui connaît de celui qui tranche. La date du prononcé se communique à l'audience. Détail d'organisation en apparence, garantie réelle en pratique : le dirigeant repart en sachant quand il saura. Cela compte d'autant plus que plusieurs délais courent du prononcé et non de la notification, à commencer par celui de l'appel contre un plan de cession (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). « Le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date. » Cette phrase de dix mots porte une part considérable du droit des procédures collectives. Elle signifie que l'effet se produit le jour entier, sans considération d'heure. Un paiement fait le matin du jugement rendu l'après-midi est un paiement postérieur à l'ouverture, avec tout ce qui s'ensuit : arrêt des poursuites (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), interdiction de payer les créances antérieures (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), point de départ des délais de déclaration (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La règle est brutale mais nécessaire : faire dépendre le régime d'une créance de l'heure d'une audience aurait rendu tout le système invérifiable.
Retenir la date du prononcé annoncée à l'audience, et la noter. Plusieurs délais en partent, et personne ne vous la rappellera. Ne rien payer le jour du jugement. L'effet couvre la journée entière : un règlement fait le matin est postérieur à l'ouverture, et l'interdiction de payer les créances antérieures s'y applique. Pour un créancier : vérifier la date exacte du jugement, pas la date de publication. C'est elle qui range votre créance en antérieure ou postérieure, avec la différence de traitement que l'on sait. Ne pas s'étonner de l'absence du juge commis au délibéré : c'est une garantie, pas un désintérêt.
- La séparation entre le juge qui instruit et le tribunal qui juge est une garantie d'impartialité réelle.
- L'effet à la date, sans considération d'heure, rend le régime des créances vérifiable par tous.
- L'annonce de la date du prononcé à l'audience évite au dirigeant une attente sans repère.
- L'effet couvrant la journée entière surprend le dirigeant qui a payé le matin en toute bonne foi.
- Le rôle exact du juge commis n'est expliqué à personne, ce qui nourrit le soupçon d'une décision déjà prise.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Deux lignes portent ici une part considérable du droit des procédures collectives. La première sépare celui qui connaît de celui qui tranche : le juge commis rapporte, il ne peut ni siéger ni participer au délibéré, selon la même logique d'incompatibilité qui écarte le tribunal du contentieux de la responsabilité de ses propres mandataires dans Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La seconde, la plus brutale, pose que le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, donc pour le jour entier et sans considération d'heure. Ce choix révèle la préférence du système pour la vérifiabilité sur la justesse au cas par cas : faire dépendre le régime d'une créance de l'heure d'une audience aurait rendu invérifiables l'arrêt des poursuites de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'interdiction de payer les créances antérieures de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le point de départ des délais de déclaration de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La communication de la date du prononcé à l'audience complète l'ensemble par une garantie modeste et réelle : le dirigeant repart en sachant quand il saura.
Le tribunal
Il statue le cas échéant sur le rapport du juge commis, sans ce juge au délibéré, et il doit communiquer à l'audience la date du prononcé lorsque le jugement ne peut être rendu sur-le-champ. Cette communication n'est pas une politesse d'organisation : plusieurs délais courent du prononcé, et son omission prive le débiteur du repère à partir duquel il devrait compter.
Le juge commis
Son exclusion du siège et du délibéré est la contrepartie exacte de sa connaissance du dossier. Il a rencontré le dirigeant, recueilli les chiffres, écrit le rapport déposé en application de Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est pour cela qu'il ne juge pas. Le texte n'explique ce rôle à personne, ce qui nourrit chez les dirigeants le soupçon d'une décision prise d'avance.
Le dirigeant
Il subit la règle la plus rude du texte : l'effet à la date couvre la journée entière, de sorte qu'un règlement fait le matin en toute bonne foi devient un paiement postérieur à l'ouverture. Sa seule protection est l'abstention le jour de l'audience ou du prononcé annoncé. La date communiquée à l'audience est pour lui le repère à noter, car elle commande plusieurs délais.
Le créancier
Le classement de sa créance en antérieure ou postérieure se lit sur la date du jugement, non sur la date de publication, avec la différence de traitement que l'on sait. Vérifier la date exacte du prononcé est donc le premier réflexe avant toute déclaration, et c'est aussi le dernier argument utile lorsqu'un règlement s'est produit le jour même.
Paiement du matin, jugement de l'après-midi
Le dirigeant règle un fournisseur de 9 000 euros à 9 heures. Le tribunal prononce le jugement d'ouverture le même jour à 15 heures. L'effet courant à compter de la date, le règlement est postérieur à l'ouverture, et l'interdiction de payer les créances antérieures de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui est opposable. La bonne foi du dirigeant ne déplace pas la règle, parce que la règle a été écrite pour ne pas dépendre de l'heure.
Prononcé renvoyé à une audience ultérieure
Le jugement ne peut être rendu sur-le-champ. Le tribunal annonce à l'audience que le prononcé interviendra à une date précise, communiquée au débiteur à ce moment. C'est de cette date que partiront les délais qui courent du prononcé, au premier rang desquels celui de l'appel contre un plan de cession visé par Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le dirigeant qui ne la note pas devra la reconstituer plus tard, sans y être aidé.
Juge commis absent du délibéré
Le juge qui a mené l'enquête préalable dépose son rapport, puis n'apparaît ni à l'audience de jugement ni au délibéré. Le dirigeant y voit un désintérêt pour un dossier qu'il avait pourtant longuement exposé. C'est l'inverse : l'article interdit à ce juge de siéger comme de participer au délibéré, précisément pour que celui qui a instruit ne soit pas celui qui tranche.
- Autoriser le juge commis à siéger ou à participer au délibéré du jugement rendu sur son propre rapport, en méconnaissance d'une incompatibilité que le texte énonce sans nuance.
- Laisser le dirigeant régler un créancier le jour du jugement, en croyant qu'un paiement effectué avant l'audience échappe à l'ouverture.
- Compter les délais qui courent du prononcé à partir de la publicité ou de la notification, alors que le jugement prend effet à compter de sa date.
- Omettre de communiquer au débiteur, lors de l'audience, la date du prononcé renvoyé, et le priver du seul repère que le texte lui garantisse.
La règle d'effet à la date fait du jour du prononcé une frontière nette, qui sépare l'antérieur du postérieur sans considération d'heure et sans attendre la publicité. Toute la chronologie de la procédure se compte depuis elle : arrêt des poursuites selon Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , interdiction de payer les créances antérieures selon Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , point de départ des délais de déclaration selon Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Lorsque le prononcé est renvoyé, c'est la date annoncée à l'audience qui fixe cette frontière, et non celle de l'audience où l'affaire a été débattue. La séparation entre le juge commis et la formation de jugement, quant à elle, ne joue qu'au moment du délibéré, après que le rapport déposé en application de Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a produit tout son effet d'information.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le