Article R621-4 du Code de commerce
- Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis.
- Ce juge ne peut ni siéger ni participer au délibéré : il éclaire le tribunal, il ne décide pas.
- Si le jugement ne peut pas être rendu sur-le-champ, la date du prononcé vous est communiquée à l'audience.
- Le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, sans considération d'heure.
- Un paiement fait le matin d'un jugement rendu l'après-midi est donc un paiement postérieur à l'ouverture.
Deux phrases, deux règles qui gouvernent tout le reste. La première est une garantie d'impartialité : le juge qui est venu enquêter chez vous, qui vous a rencontré et qui a écrit le rapport ne participe pas à la décision. Son absence au délibéré n'est pas un désintérêt, c'est une protection. La seconde est la plus lourde de conséquences pour vous : le jugement d'ouverture prend effet le jour même, pour la journée entière. L'heure ne compte pas. Si vous payez un fournisseur le matin et que le tribunal rend son jugement l'après-midi, ce paiement est postérieur à l'ouverture, avec tout ce qui en découle : arrêt des poursuites, interdiction de payer les créances antérieures, départ des délais de déclaration. La règle est dure, mais elle est nécessaire : faire dépendre le sort d'une créance de l'heure d'une audience aurait rendu le système invérifiable. Notez donc la date du prononcé qu'on vous annonce à l'audience, parce que plusieurs délais en partent et que personne ne vous la rappellera.
- Notez la date du prononcé annoncée à l'audience : plusieurs délais courent du prononcé et non de la notification, et nul ne vous la rappellera.
- Ne payez rien le jour du jugement. L'effet couvre la journée entière, et l'interdiction de payer les créances antérieures posée par Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique à un règlement fait le matin.
- N'attendez pas la publication pour considérer la procédure comme ouverte : c'est la date du jugement qui compte, et elle commande l'arrêt des poursuites de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comme le départ des délais de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Ne vous étonnez pas de l'absence du juge commis au délibéré : c'est une garantie d'impartialité, et non le signe d'une décision déjà prise.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le