Article R621-26 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L621-12 Article L621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (conversion de la sauvegarde en redressement), le tribunal est saisi par requête ou, le cas échéant, selon Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur, les contrôleurs et les représentants du comité social et économique, et après avis du ministère public.
- Le jugement de conversion est signifié dans les huit jours aux personnes ayant qualité pour interjeter appel, sauf le ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-12
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000044096033
Le passage de la sauvegarde au redressement, et une liste de personnes entendues qui dit la gravité du basculement. Ce qui change pour le dirigeant, et c'est considérable. En sauvegarde, il n'est pas en cessation des paiements, il reste aux commandes, et la procédure porte le nom de ce qu'elle veut faire : sauvegarder. La conversion en redressement acte que la cessation des paiements est survenue. Le regard des partenaires change, la publicité change, et le dirigeant perd le bénéfice de la démarche volontaire qu'il avait engagée. Le texte entoure donc cette bascule de garanties nombreuses, et la liste des personnes entendues est la plus fournie du chapitre. Le mandataire judiciaire et l'administrateur : ceux qui suivent l'entreprise au quotidien et qui savent si la trésorerie a lâché. Les contrôleurs : les créanciers, qui subiront la conversion et dont le rang peut s'en trouver affecté. Les représentants du comité social et économique : les salariés. Leur présence dans cette liste n'allait pas de soi, puisque la conversion ne décide pas de licenciements. Mais elle ouvre la voie à des mesures qui les concerneront, et le texte a jugé qu'ils devaient être là avant, pas après. Le ministère public donne son avis. Cinq voix, plus le débiteur qui est nécessairement partie. C'est beaucoup pour une décision qui, techniquement, ne fait que changer le nom de la procédure. C'est la marque que le rédacteur a compris ce que ce changement de nom produit dans la réalité. La signification dans les huit jours, avec l'exclusion du ministère public, reprend la logique de Art. R642-4 Article R642-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la dil... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : on signifie à ceux dont le délai d'appel doit courir de manière certaine, et le parquet a son propre circuit. La publicité complète de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est nécessaire : les tiers doivent savoir que la procédure a changé de nature, notamment parce que les règles applicables aux contrats et aux paiements ne sont plus les mêmes. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai minimum entre la convocation et l'audience, alors que cinq catégories de personnes doivent être touchées. Et rien n'est dit du report de publicité en cas d'appel, contrairement à Art. R621-8-1 Article R621-8-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas éch... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'extension.
Pour le dirigeant : allez à cette audience. La conversion acte la cessation des paiements, et c'est vous qui savez si elle est réellement survenue. Apportez la trésorerie à jour. C'est le seul élément qui décide : actif disponible contre passif exigible. Si une rentrée est imminente, dites-le avec la pièce. Un encaissement attendu sous quinze jours peut changer l'appréciation. Pour un représentant du personnel : vous êtes entendu ou dûment appelé. La conversion ne décide pas de licenciements, mais elle ouvre la voie à des mesures qui vous concerneront. Pour un contrôleur : la conversion modifie le régime des créances postérieures. C'est le moment de faire valoir ce que vous savez de la situation réelle.
- Cinq catégories de personnes sont entendues avant une bascule qui change la nature de la procédure.
- Les représentants du personnel sont associés avant, alors que la conversion ne décide pas encore de licenciements.
- La signification dans les huit jours fait courir les délais d'appel de manière certaine.
- La publicité complète informe les tiers d'un changement qui modifie les règles applicables aux contrats et aux paiements.
- La saisine par requête reste simple, sans formalisme dissuasif.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience, alors que cinq catégories doivent être touchées.
- Aucun report de publicité n'est prévu en cas d'appel, contrairement à ce que fait R. 621-8-1 pour l'extension.
- Les créanciers non contrôleurs ne sont ni entendus ni informés avant la publicité.
- Le texte ne dit pas ce que le tribunal doit prendre en considération pour convertir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le