Article R621-26 du Code de commerce
- Cet article organise la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, prévue par Art. L621-12 Article L621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le tribunal est saisi par requête ou, le cas échéant, dans les formes de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur s'il y en a un, les contrôleurs et les représentants du comité social et économique, et après avis du ministère public.
- Le jugement de conversion est signifié dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui peuvent faire appel, sauf le ministère public.
- Il est communiqué aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
En sauvegarde, vous n'êtes pas en cessation des paiements, vous avez pris les devants et la procédure porte le nom de ce qu'elle veut faire. La conversion en redressement acte que la trésorerie a lâché, et ce n'est pas qu'un changement d'étiquette : la publicité change, le regard des partenaires change, et le bénéfice de la démarche volontaire que vous aviez engagée disparaît. Le texte entoure ce basculement de nombreuses précautions, et la liste des personnes entendues est la plus fournie du chapitre : ceux qui suivent l'entreprise au quotidien, les créanciers par leurs contrôleurs, les salariés par leurs représentants, et le ministère public qui donne son avis. Vous êtes nécessairement partie, donc vous pouvez venir, et vous devez venir : c'est vous qui savez si la cessation des paiements est réellement survenue. Une fois le jugement rendu, il est signifié dans les huit jours, et ce délai fait courir celui de l'appel.
- Allez à cette audience et apportez une trésorerie à jour : la seule question est celle de l'actif disponible comparé au passif exigible.
- Si une rentrée est imminente, dites-le avec la pièce justificative : un encaissement attendu sous quinze jours peut changer l'appréciation du tribunal.
- Après le prononcé, le jugement vous est signifié dans les huit jours : à partir de cette signification, le délai d'appel court, et il ne vous sera pas rappelé.
- Attendez-vous à une publicité complète : aucun report n'est prévu en cas d'appel, contrairement à ce que fait Art. R621-8-1 Article R621-8-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas éch... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'extension, donc les tiers sauront avant que votre recours ne soit jugé.
Lire le texte officiel de l'article
Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le