Article R621-17 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 4, le juge-commissaire est saisi par requête au greffe. Le greffier convoque par recommandé le demandeur et, selon le cas, l'administrateur, le mandataire ou l'expert ; il avise le ministère public.
- Lorsque la demande de remplacement est portée devant le tribunal par le parquet, par le juge-commissaire, ou lorsque le tribunal se saisit d'office, la convocation de la personne visée suit Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Idem pour la révocation d'un contrôleur demandée par le parquet.
- Le tribunal statue après avis du ministère public, s'il n'est pas demandeur.
- Les mêmes règles valent pour l'adjonction d'un ou plusieurs administrateurs ou mandataires.
- Lorsque l'administrateur ou le mandataire demande lui-même son remplacement, la demande est faite par lettre simple au juge-commissaire. L'ordonnance est communiquée au parquet et avisée par lettre simple aux deux professionnels concernés et au débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-4-1
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-7
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience. Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public. Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur. Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires. Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000029175181
Comment on change de mandataire, et une gradation des formes qui suit exactement la gravité de ce qui se joue. Trois situations, trois formalismes, et la différence n'est pas arbitraire. Le remplacement subi, demandé par le parquet ou décidé d'office par le tribunal, est le plus grave. Un professionnel est écarté d'un dossier, parfois pour insuffisance ou pour faute, et sa réputation est en jeu. Le texte renvoie donc à Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire au formalisme le plus protecteur du livre VI : convocation en bonne et due forme, et requête jointe dans le cas de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La personne visée sait précisément ce qu'on lui reproche avant de comparaître. Le remplacement demandé, à l'initiative d'une partie devant le juge-commissaire, appelle une requête et des convocations en recommandé. Formalisme intermédiaire, contradictoire assuré. Le remplacement voulu, quand le professionnel demande lui-même à être remplacé, se fait par lettre simple. Personne n'est mis en cause, personne n'a à se défendre : un professionnel qui s'estime empêché, surchargé ou en conflit d'intérêts n'a pas à passer par un formalisme accusatoire. Cette gradation est une réussite de rédaction. Le formalisme suit l'enjeu, et non une règle uniforme. On retrouve la même logique qu'à Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la convocation à l'audience de clôture, allégée quand c'est le demandeur lui-même qu'on convoque. La présence du ministère public dans toutes les hypothèses mérite d'être relevée. Il est avisé, consulté, ou demandeur. Le changement de mandataire n'est jamais une affaire strictement interne au tribunal : il touche à l'exercice d'une profession réglementée, et le parquet y a un regard permanent. Le dernier alinéa contient une attention discrète et bienvenue : le débiteur est avisé. Il n'est ni demandeur ni concerné juridiquement, mais c'est son dossier qui change de main. Lui écrire, même par lettre simple, évite qu'il découvre le changement en appelant un numéro qui ne répond plus. L'extension à l'adjonction couvre le cas où l'on n'écarte personne mais où l'on ajoute un professionnel, ce qui appelle les mêmes garanties.
Pour le débiteur : vous pouvez demander le remplacement d'un mandataire par requête au juge-commissaire. C'est une voie ouverte, et elle est peu utilisée. Motivez sur des faits, pas sur une impression. Diligences non accomplies, courriers sans réponse, délais dépassés : ce sont ces éléments qui emportent la décision. Vous serez avisé du remplacement même si vous ne l'avez pas demandé. Notez le nom du nouveau mandataire et refaites-lui le point du dossier. Pour le professionnel qui souhaite être remplacé : une lettre simple au juge-commissaire suffit. Le texte ne vous impose aucun formalisme accusatoire. Pour celui dont le remplacement est demandé : vous êtes convoqué selon Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui signifie que la requête vous est jointe. Lisez-la avant l'audience.
- Le formalisme suit exactement la gravité : lettre simple pour le départ volontaire, convocation avec requête jointe pour le remplacement subi.
- Le professionnel dont le remplacement est demandé connaît les griefs avant de comparaître.
- Le ministère public est présent dans toutes les hypothèses : le changement de mandataire n'est jamais une affaire interne.
- Le débiteur est avisé du changement, alors qu'il n'y est pas partie.
- L'extension à l'adjonction évite un vide pour une situation voisine.
- L'article traite cinq situations en cinq alinéas : la lecture est ardue.
- Le débiteur est avisé par lettre simple, sans preuve de réception.
- Aucun délai n'est fixé pour statuer, alors qu'un dossier sans mandataire effectif est un dossier à l'arrêt.
- Les créanciers et les contrôleurs ne sont pas informés du changement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre la gravité, et elle le fait avec une finesse rare dans ce décret : trois situations, trois formalismes, chacun calibré sur l'enjeu réel. Le remplacement subi, demandé par le parquet, par le juge-commissaire ou décidé d'office par le tribunal, est le plus lourd, parce qu'un professionnel est écarté d'un dossier, parfois pour insuffisance ou pour faute, et que sa réputation est engagée ; le renvoi à Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mobilise le formalisme le plus protecteur du livre VI, avec requête jointe dans le cas de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que la personne visée connaît les griefs avant de comparaître. Le remplacement demandé par une partie devant le juge-commissaire, pour l'application du quatrième alinéa de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , appelle un formalisme intermédiaire, requête au greffe et convocations en recommandé avec avis de réception. Le remplacement voulu, lorsque le professionnel sollicite lui-même son remplacement sur le fondement du sixième alinéa de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , passe par une simple lettre, et c'est justifié : nul n'est mis en cause, nul n'a à se défendre, et un professionnel empêché, surchargé ou en conflit d'intérêts n'a pas à emprunter un circuit accusatoire. La même logique gouverne Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la convocation à l'audience de clôture. Ce que révèle enfin la présence du ministère public dans chacune des hypothèses, avisé, consulté ou demandeur, c'est que le changement de mandataire n'est jamais une affaire interne au tribunal : il touche l'exercice d'une profession réglementée, et le parquet y conserve un regard permanent.
Juge-commissaire
Le juge-commissaire est saisi par requête déposée ou adressée au greffe pour l'application du quatrième alinéa de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il est aussi, dans le deuxième alinéa, celui qui peut porter la demande de remplacement devant le tribunal. Cette double qualité est à surveiller : celui qui a constaté les carences au fil du dossier n'est pas dans la même position que celui qui tranche une demande de tiers. Lorsqu'il est à l'initiative, le formalisme renforcé de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est précisément ce qui rétablit l'équilibre.
Parquet
Le ministère public est partout : avisé de la date de l'audience devant le juge-commissaire, demandeur possible devant le tribunal, consulté pour avis s'il n'est pas demandeur, et destinataire de l'ordonnance en cas de remplacement volontaire. Il est également le seul à pouvoir porter devant le tribunal la révocation d'un contrôleur. Cette omniprésence s'explique par le statut : l'éviction d'un professionnel réglementé n'est pas une mesure d'administration judiciaire ordinaire.
Mandataire
Pour le professionnel dont le remplacement est demandé, la lecture décisive est celle du deuxième alinéa : convoqué selon Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il reçoit, dans le cas de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la requête jointe à la convocation. Les griefs sont donc connus avant l'audience, et c'est le temps de préparer un état des diligences accomplies. Le professionnel qui souhaite au contraire se retirer dispose d'une voie allégée, la lettre simple au juge-commissaire, qui ne l'expose à aucune mise en cause.
Dirigeant
Le débiteur dispose d'une voie réelle et sous-utilisée, la requête en remplacement devant le juge-commissaire, et il est par ailleurs avisé du remplacement même lorsqu'il ne l'a pas demandé. Cette attention du dernier alinéa est bienvenue, car c'est son dossier qui change de main sans qu'il y soit partie. Le choix de la lettre simple pour cet avis laisse toutefois sans preuve de réception celui qui en a le plus besoin.
Le dirigeant qui demande le remplacement
Le débiteur constate six mois de silence, des courriers sans réponse et un inventaire non achevé. Il dépose une requête au greffe sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le greffier le convoque par lettre recommandée avec avis de réception, convoque le mandataire judiciaire mis en cause et avise le ministère public de la date de l'audience. Le juge-commissaire statue au vu de l'état des diligences.
Le remplacement voulu par le professionnel
Un administrateur judiciaire découvre un conflit d'intérêts avec le principal créancier et demande son remplacement par lettre simple adressée au juge-commissaire, sur le fondement du sixième alinéa de Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'ordonnance du président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise par lettre simple l'administrateur remplacé, celui désigné pour le remplacer et le débiteur. Aucun formalisme accusatoire n'est mobilisé.
Le parquet qui saisit le tribunal
Le ministère public porte devant le tribunal une demande de remplacement d'un mandataire judiciaire pour insuffisance de diligences. La convocation de l'intéressé est faite dans les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → selon le cas, la requête étant jointe dans l'hypothèse de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le tribunal statue sans avoir à recueillir un avis du parquet, celui-ci étant demandeur.
- Convoquer le professionnel dont le remplacement est demandé par le parquet ou d'office selon le formalisme allégé de la requête ordinaire, alors que le deuxième alinéa renvoie aux formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et impose, dans le cas de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la jonction de la requête.
- Statuer sans avis du ministère public lorsqu'il n'est pas demandeur, alors que le troisième alinéa en fait une condition de la décision du tribunal.
- Imposer une requête et des convocations recommandées au professionnel qui demande lui-même son remplacement, alors que le dernier alinéa se satisfait d'une lettre simple au juge-commissaire.
- Omettre d'aviser le débiteur de l'ordonnance de remplacement, au motif qu'il n'est pas partie, alors que le dernier alinéa le cite expressément parmi les destinataires de l'avis.
La question du temps se pose ici moins pour l'entrée en vigueur du texte que pour la conduite du dossier, car le décret ne fixe aucun délai pour statuer sur une demande de remplacement. Un dossier dont le mandataire est empêché, démissionnaire ou mis en cause est un dossier à l'arrêt, et ce silence laisse la durée de l'interruption à l'appréciation de la juridiction : la seule parade pratique est la relance écrite et datée, qui construit la preuve de la carence. Le remplacement opère pour l'avenir et ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis par le professionnel remplacé, ce qui explique l'importance de l'avis adressé au débiteur, destinataire du dernier alinéa, pour qu'il refasse le point avec son nouvel interlocuteur sans discontinuité. L'extension des mêmes règles à l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires appelle une précision de calendrier : l'adjonction ne retire rien au professionnel en place, mais elle redistribue les diligences à compter de la décision, et le partage des missions mérite d'être arrêté dans la décision elle-même plutôt que laissé à l'usage. Enfin la révocation d'un contrôleur, que seul le ministère public peut porter devant le tribunal, suit le même circuit de convocation sans que le texte lui fixe davantage de délai.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le