Article R611-49 du Code de commerce
- Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime que le montant maximal fixé par l'ordonnance est insuffisant, il en informe le président.
- Le président fixe les nouvelles conditions en accord avec le débiteur, et après avis du ministère public en cas de conciliation.
- L'accord est consigné par écrit.
- À défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-16
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Identifiant : LEGIARTI000029175142
La dernière phrase est la plus importante du régime de la rémunération. À défaut d'accord, il est mis fin à sa mission. Pas d'arbitrage, pas de fixation d'autorité, pas de taxation par le président. Deux issues seulement : le débiteur accepte le nouveau montant, ou la mission s'arrête. C'est brutal, et c'est cohérent. La prévention repose sur le consentement du débiteur à chacune de ses étapes : il demande, il choisit, il accepte le prix, il peut arrêter (Art. R611-21 Article R611-21 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R611-37 Article R611-37 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il serait incohérent qu'un professionnel puisse lui imposer un dépassement d'honoraires au milieu d'une mission. Mais le rapport de force est réel, et il faut le dire. Un conciliateur qui annonce au quatrième mois que son plafond est atteint place le dirigeant devant un choix désagréable : payer davantage, ou perdre une négociation presque aboutie. Le texte protège le principe du consentement ; il ne protège pas de la pression du calendrier. Le signalement au président est la seule garantie procédurale. Le professionnel ne discute pas directement avec le débiteur : il informe le juge, qui conduit la renégociation. Cela évite le marchandage bilatéral au plus mauvais moment. L'avis du ministère public en conciliation prolonge le contrôle de Art. R611-47-1 Article R611-47-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 6... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ce qui sort de la trésorerie reste surveillé, y compris en cours de route. L'écrit est exigé à nouveau, comme à Art. R611-48 Article R611-48 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le règlement n'admet aucun accord tacite sur les honoraires, jamais. Enseignement pratique : le montant maximal initial doit être réaliste. Un plafond sous-estimé pour emporter la décision du débiteur prépare exactement cette situation.
Faites chiffrer largement au départ. Un plafond réaliste évite une renégociation au pire moment. Si un dépassement est annoncé, demandez le détail des diligences : vous négociez, vous ne subissez pas. Mesurez ce que vous perdriez en laissant la mission s'arrêter : une négociation presque aboutie vaut souvent plus que l'écart d'honoraires. Le président conduit la discussion : vous n'êtes pas seul face au professionnel. Rien ne se paie sans écrit, y compris le complément.
- Aucun dépassement ne s'impose au débiteur : son accord reste requis en cours de mission.
- Le signalement passe par le président, ce qui évite le marchandage bilatéral.
- L'avis du parquet prolonge le contrôle sur ce qui sort de la trésorerie.
- L'écrit est exigé pour le complément comme pour l'accord initial.
- Le dirigeant négocie sous la pression d'une mission avancée et d'un calendrier contraint.
- L'arrêt de la mission fait perdre le travail accompli, sans que son sort soit réglé.
- Aucun critère n'encadre l'appréciation du caractère insuffisant du plafond.
- Le texte ne dit pas si les honoraires déjà engagés restent dus en cas d'arrêt.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le