Article R611-46-1 du Code de commerce
- Lorsque la conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de la demande.
- Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-10-2
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-10-3
Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
Identifiant : LEGIARTI000045921344
Deux phrases, et la seconde corrige exactement ce que la première rendait possible. Le principe d'abord. Un entrepreneur individuel peut avoir plusieurs patrimoines : le professionnel, le personnel, et le cas échéant des patrimoines affectés à des activités distinctes. La conciliation ne concerne que celui qu'il désigne. Les créanciers des autres patrimoines ne sont pas dans la procédure, et leurs droits ne sont pas touchés. La règle est juste : on ne négocie que ce dont on discute. Un entrepreneur qui rencontre des difficultés sur une activité ne doit pas être contraint d'exposer l'ensemble de sa situation, ni d'y associer des créanciers étrangers au problème. Mais appliquée à l'incompatibilité du conciliateur, cette logique produirait un résultat absurde, et le règlement s'en est aperçu. Imaginons. Un conciliateur a perçu une rémunération, dans les vingt-quatre mois, d'un créancier qui n'appartient pas au patrimoine en cause, mais qui est créancier d'un autre patrimoine du même entrepreneur. Si l'incompatibilité ne s'appréciait que sur le patrimoine visé, il serait éligible. Et il négocierait avec un entrepreneur dont il connaît, par ailleurs, un créancier. D'où le « toutefois ». Les incompatibilités s'apprécient sur l'ensemble des patrimoines. Le périmètre de la procédure se rétrécit, celui de l'indépendance reste entier. C'est une règle de bon sens juridique, et elle montre une chose : le règlement a compris que le cloisonnement des patrimoines est une technique comptable et juridique, pas une réalité humaine. L'entrepreneur reste une seule personne, et le conflit d'intérêts se mesure sur elle.
Précisez le patrimoine concerné dans votre requête : c'est lui qui délimite toute la procédure. Vos autres patrimoines ne sont pas exposés : leurs créanciers ne sont ni appelés ni informés. Mais vérifiez l'indépendance du conciliateur sur votre situation entière. Un lien avec un créancier d'une autre de vos activités le disqualifie. Signalez-lui vos autres activités avant qu'il n'accepte : c'est sur l'ensemble qu'il doit apprécier ses incompatibilités. Si deux patrimoines sont en difficulté, deux procédures distinctes sont nécessaires.
- Le périmètre de la procédure est limité au patrimoine réellement en cause.
- Les créanciers des autres patrimoines ne sont ni exposés ni appelés.
- L'indépendance du conciliateur s'apprécie sur la personne entière, non sur un périmètre comptable.
- Le « toutefois » ferme une faille que le principe aurait ouverte.
- Le conciliateur doit connaître tous les patrimoines du demandeur pour apprécier ses incompatibilités, sans qu'aucun texte n'organise cette information.
- Le débiteur peut taire une activité, et l'incompatibilité ne sera pas détectée.
- Deux difficultés simultanées imposent deux procédures, donc deux coûts.
- Le texte ne règle pas le cas des créanciers communs à plusieurs patrimoines.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le