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Urgence

Article R611-46-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque la conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de la demande.
  • Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-10-2

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

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Art. L611-10-3

Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.

Identifiant : LEGIARTI000045921344

Ce que dit ce texte

Deux phrases, et la seconde corrige exactement ce que la première rendait possible. Le principe d'abord. Un entrepreneur individuel peut avoir plusieurs patrimoines : le professionnel, le personnel, et le cas échéant des patrimoines affectés à des activités distinctes. La conciliation ne concerne que celui qu'il désigne. Les créanciers des autres patrimoines ne sont pas dans la procédure, et leurs droits ne sont pas touchés. La règle est juste : on ne négocie que ce dont on discute. Un entrepreneur qui rencontre des difficultés sur une activité ne doit pas être contraint d'exposer l'ensemble de sa situation, ni d'y associer des créanciers étrangers au problème. Mais appliquée à l'incompatibilité du conciliateur, cette logique produirait un résultat absurde, et le règlement s'en est aperçu. Imaginons. Un conciliateur a perçu une rémunération, dans les vingt-quatre mois, d'un créancier qui n'appartient pas au patrimoine en cause, mais qui est créancier d'un autre patrimoine du même entrepreneur. Si l'incompatibilité ne s'appréciait que sur le patrimoine visé, il serait éligible. Et il négocierait avec un entrepreneur dont il connaît, par ailleurs, un créancier. D'où le « toutefois ». Les incompatibilités s'apprécient sur l'ensemble des patrimoines. Le périmètre de la procédure se rétrécit, celui de l'indépendance reste entier. C'est une règle de bon sens juridique, et elle montre une chose : le règlement a compris que le cloisonnement des patrimoines est une technique comptable et juridique, pas une réalité humaine. L'entrepreneur reste une seule personne, et le conflit d'intérêts se mesure sur elle.

Comment gérer cet article

Précisez le patrimoine concerné dans votre requête : c'est lui qui délimite toute la procédure. Vos autres patrimoines ne sont pas exposés : leurs créanciers ne sont ni appelés ni informés. Mais vérifiez l'indépendance du conciliateur sur votre situation entière. Un lien avec un créancier d'une autre de vos activités le disqualifie. Signalez-lui vos autres activités avant qu'il n'accepte : c'est sur l'ensemble qu'il doit apprécier ses incompatibilités. Si deux patrimoines sont en difficulté, deux procédures distinctes sont nécessaires.

Forces pour le dirigeant
  • Le périmètre de la procédure est limité au patrimoine réellement en cause.
  • Les créanciers des autres patrimoines ne sont ni exposés ni appelés.
  • L'indépendance du conciliateur s'apprécie sur la personne entière, non sur un périmètre comptable.
  • Le « toutefois » ferme une faille que le principe aurait ouverte.
Faiblesses et pièges
  • Le conciliateur doit connaître tous les patrimoines du demandeur pour apprécier ses incompatibilités, sans qu'aucun texte n'organise cette information.
  • Le débiteur peut taire une activité, et l'incompatibilité ne sera pas détectée.
  • Deux difficultés simultanées imposent deux procédures, donc deux coûts.
  • Le texte ne règle pas le cas des créanciers communs à plusieurs patrimoines.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Deux phrases, et la seconde neutralise précisément la faille que la première aurait ouverte. Le texte arbitre la confrontation entre une technique, le cloisonnement patrimonial de l'entrepreneur individuel, et un principe, l'indépendance de l'auxiliaire désigné par le président. Il tranche en distinguant le périmètre de l'objet et le périmètre de la personne : la procédure se rétrécit au patrimoine en cause, l'exigence déontologique reste entière sur l'ensemble. Ce qu'il révèle du système est plus large que son objet. Le droit des entreprises en difficulté a accepté de raisonner par patrimoines pour les effets, les créanciers et les actifs, mais il refuse de le faire pour les conflits d'intérêts, parce qu'un lien d'intérêt ne se cloisonne pas. L'adverbe « toutefois » marque ainsi la frontière entre ce qui est divisible, le gage des créanciers, et ce qui ne l'est pas, l'impartialité de celui qui conduit la négociation. La faiblesse du dispositif est son revers exact : il mesure l'indépendance sur une information que seul le débiteur détient.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il désigne pour un patrimoine mais contrôle l'indépendance sur la personne. Son contrôle repose sur les déclarations du candidat et sur ce que le débiteur a bien voulu dire de ses autres activités. La bonne pratique consiste à faire déclarer expressément dans la requête l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire, faute de quoi l'appréciation des incompatibilités est formelle.

Le conciliateur

Il doit apprécier ses incompatibilités sur un périmètre plus large que celui de sa mission, sans disposer des moyens d'investigation correspondants. Sa protection pratique est l'interrogation écrite du débiteur sur toutes ses activités, conservée au dossier. Elle ne purge pas l'incompatibilité objective, mais elle établit qu'il n'a pas accepté dans l'ignorance volontaire.

L'entrepreneur individuel

Il gagne une négociation circonscrite et perd l'économie d'échelle : deux patrimoines en difficulté imposent deux procédures et deux coûts. Il détient par ailleurs la clé de l'appréciation déontologique, ce qui crée pour lui une tentation et un risque. Le silence sur une activité fragilise la désignation qu'il a lui-même sollicitée.

Le créancier

Sa situation dépend du patrimoine auquel il se rattache. Créancier du patrimoine visé, il est dans la procédure. Créancier d'un autre patrimoine, il n'est ni appelé ni informé, et le texte ne règle pas le sort de celui qui est créancier de plusieurs patrimoines du même entrepreneur, lequel se retrouve partiellement dans la négociation et partiellement en dehors.

Cas de figure

Le conciliateur disqualifié par l'autre activité

Un entrepreneur demande la conciliation pour le patrimoine affecté à son activité de négoce. Le professionnel envisagé a perçu une rémunération, dans les vingt-quatre mois, d'un créancier de sa seconde activité. Le patrimoine visé n'est pas concerné, l'incompatibilité joue pourtant : elle s'apprécie sur l'ensemble des patrimoines.

L'activité tue dans la requête

La requête ne mentionne qu'un patrimoine et une activité. Le conciliateur est désigné, puis découvre en cours de mission un lien avec un créancier de l'activité non déclarée. Il doit en informer le président. La difficulté naît ici d'un défaut d'information que le texte n'organise pas, et elle se prévient par une déclaration écrite en amont.

Deux patrimoines, deux procédures

Les deux activités d'un même entrepreneur sont en difficulté. Il n'existe pas de conciliation unique couvrant les deux patrimoines : deux demandes, deux désignations, deux budgets d'honoraires. Le choix du cloisonnement, fait au moment de l'organisation de l'activité, se paie au moment de la prévention.

Erreurs à ne pas commettre
  • Rédiger une demande qui ne désigne pas clairement le patrimoine concerné, et laisser le périmètre de la négociation se discuter après l'ouverture.
  • Apprécier les incompatibilités du conciliateur sur le seul patrimoine visé, par application mécanique du principe posé par la première phrase.
  • Omettre d'interroger le débiteur, par écrit, sur l'ensemble de ses patrimoines et activités avant l'acceptation de la mission.
  • Promettre à l'entrepreneur une procédure unique couvrant plusieurs patrimoines en difficulté, alors qu'elle n'existe pas.
Droit transitoire : la question de la date

La règle est une règle de périmètre : elle se mesure à la date de la demande d'ouverture. Un patrimoine non visé par la demande reste hors de la procédure pour toute sa durée, et l'extension en cours de procédure à un autre patrimoine n'est pas organisée, de sorte qu'une difficulté survenue ensuite sur une autre activité appelle une demande nouvelle. L'appréciation des incompatibilités suit une chronologie propre : elle se fait au moment de la désignation, sur l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est alors titulaire, et la création d'un patrimoine nouveau en cours de mission peut faire apparaître une incompatibilité qui n'existait pas, situation que le conciliateur doit porter à la connaissance du président. Le texte lui-même suppose, pour s'appliquer, un demandeur ayant la qualité d'entrepreneur au sens du dispositif de séparation des patrimoines.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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