Article R611-37 du Code de commerce
- Lorsque le débiteur en fait la demande, le président met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-7
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000006268626
Le jumeau exact de Art. R611-21 Article R611-21 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la répétition est un message. Même formule, même mécanique, même garantie. Le débiteur demande, le président met fin, sans délai, sans motif à fournir, sans audience, sans accord de quiconque. Ce qui valait pour le mandat ad hoc vaut pour la conciliation. Le règlement a écrit deux fois la même phrase, et ce n'est pas une maladresse de rédaction. Il fallait que la garantie figure dans chacune des deux procédures, pour qu'aucun dirigeant ne puisse croire qu'elle se perd en passant de l'une à l'autre. La conciliation est plus engageante que le mandat ad hoc : elle réunit des créanciers, elle peut aboutir à un accord opposable. Il était d'autant plus nécessaire de dire qu'on peut l'arrêter. Mais arrêter une conciliation n'a pas les mêmes conséquences qu'arrêter un mandat ad hoc, et c'est là que la symétrie des textes masque une différence réelle. Le mandat ad hoc est une discussion privée : l'interrompre ne laisse que le silence. La conciliation a mobilisé des créanciers, parfois autour d'une table, souvent avec des propositions chiffrées. Y mettre fin les renvoie à leurs droits, et ils savent désormais que l'entreprise va mal. Le texte ne prévoit aucune information des créanciers participants. Ils apprendront l'arrêt par leur interlocuteur habituel, c'est-à-dire par personne. En pratique, le conciliateur prévient ; en droit, rien ne l'organise. La décision n'est susceptible d'aucun recours (Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le parquet en est informé. L'arrêt est définitif dès l'ordonnance.
Vous gardez la main jusqu'au bout. Une lettre au président suffit, sans motivation. Prévenez vos créanciers vous-même, ou faites-le faire par le conciliateur. Ils ont consacré du temps à la discussion ; les laisser sans nouvelle garantit qu'ils agiront. Mesurez ce que vous avez révélé. Les créanciers réunis savent maintenant que vous êtes en difficulté : l'arrêt ne les fait pas oublier. Si l'obstacle est le conciliateur et non la procédure, la récusation de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vaut mieux que l'arrêt. Vérifiez les délais de grâce obtenus au titre de Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ils survivent à l'arrêt, mais vos créanciers retrouvent leurs droits pour le reste.
- La même garantie qu'en mandat ad hoc, écrite deux fois pour qu'aucun doute ne subsiste.
- Aucune motivation, aucune audience, aucun accord de tiers.
- Le président est tenu : « met fin » ne lui laisse pas d'appréciation.
- La procédure reste celle du débiteur jusqu'à son dernier jour.
- Aucune information des créanciers participants n'est organisée, alors qu'ils ont été mobilisés.
- L'arrêt ne fait pas disparaître ce que la négociation a révélé de la situation.
- Le texte ne règle pas le sort des propositions déjà acceptées par certains créanciers.
- Rien n'oriente le dirigeant vers une autre procédure au moment où il renonce à celle-ci.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le