Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R611-37 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le débiteur en fait la demande, le président met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

Identifiant : LEGIARTI000006268626

Ce que dit ce texte

Le jumeau exact de Art. R611-21 Article R611-21 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la répétition est un message. Même formule, même mécanique, même garantie. Le débiteur demande, le président met fin, sans délai, sans motif à fournir, sans audience, sans accord de quiconque. Ce qui valait pour le mandat ad hoc vaut pour la conciliation. Le règlement a écrit deux fois la même phrase, et ce n'est pas une maladresse de rédaction. Il fallait que la garantie figure dans chacune des deux procédures, pour qu'aucun dirigeant ne puisse croire qu'elle se perd en passant de l'une à l'autre. La conciliation est plus engageante que le mandat ad hoc : elle réunit des créanciers, elle peut aboutir à un accord opposable. Il était d'autant plus nécessaire de dire qu'on peut l'arrêter. Mais arrêter une conciliation n'a pas les mêmes conséquences qu'arrêter un mandat ad hoc, et c'est là que la symétrie des textes masque une différence réelle. Le mandat ad hoc est une discussion privée : l'interrompre ne laisse que le silence. La conciliation a mobilisé des créanciers, parfois autour d'une table, souvent avec des propositions chiffrées. Y mettre fin les renvoie à leurs droits, et ils savent désormais que l'entreprise va mal. Le texte ne prévoit aucune information des créanciers participants. Ils apprendront l'arrêt par leur interlocuteur habituel, c'est-à-dire par personne. En pratique, le conciliateur prévient ; en droit, rien ne l'organise. La décision n'est susceptible d'aucun recours (Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le parquet en est informé. L'arrêt est définitif dès l'ordonnance.

Comment gérer cet article

Vous gardez la main jusqu'au bout. Une lettre au président suffit, sans motivation. Prévenez vos créanciers vous-même, ou faites-le faire par le conciliateur. Ils ont consacré du temps à la discussion ; les laisser sans nouvelle garantit qu'ils agiront. Mesurez ce que vous avez révélé. Les créanciers réunis savent maintenant que vous êtes en difficulté : l'arrêt ne les fait pas oublier. Si l'obstacle est le conciliateur et non la procédure, la récusation de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vaut mieux que l'arrêt. Vérifiez les délais de grâce obtenus au titre de Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ils survivent à l'arrêt, mais vos créanciers retrouvent leurs droits pour le reste.

Forces pour le dirigeant
  • La même garantie qu'en mandat ad hoc, écrite deux fois pour qu'aucun doute ne subsiste.
  • Aucune motivation, aucune audience, aucun accord de tiers.
  • Le président est tenu : « met fin » ne lui laisse pas d'appréciation.
  • La procédure reste celle du débiteur jusqu'à son dernier jour.
Faiblesses et pièges
  • Aucune information des créanciers participants n'est organisée, alors qu'ils ont été mobilisés.
  • L'arrêt ne fait pas disparaître ce que la négociation a révélé de la situation.
  • Le texte ne règle pas le sort des propositions déjà acceptées par certains créanciers.
  • Rien n'oriente le dirigeant vers une autre procédure au moment où il renonce à celle-ci.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre, en une phrase, la nature de la conciliation : procédure judiciaire par son cadre, volontaire par son ressort. Le président ne peut pas retenir un débiteur qui veut sortir, et cette absence de pouvoir est précisément ce qui rend la prévention praticable. Un dirigeant n'entre dans un dispositif que s'il est sûr d'en sortir, et toute l'économie du livre VI amiable repose sur ce consentement initial qu'il faut garder réversible. La répétition littérale de la formule, déjà employée pour le mandat ad hoc, n'est pas une maladresse de rédaction mais une pédagogie réglementaire : la garantie devait figurer dans chacune des deux procédures pour qu'aucun doute ne subsiste au moment du passage de l'une à l'autre. Elle était d'autant plus nécessaire ici que la conciliation est plus engageante, puisqu'elle réunit des créanciers et peut produire un accord opposable, voire homologué. Mais la symétrie des textes masque une asymétrie des effets, et c'est là que la règle révèle le point faible du système. Interrompre une discussion privée ne laisse rien, interrompre une négociation collective laisse des créanciers informés, mobilisés et désormais rendus à leurs droits. Le règlement n'organise aucune information de ces participants, alors qu'il organise minutieusement celle du conciliateur et du parquet. Le texte protège parfaitement la liberté du débiteur et laisse entièrement à la pratique le soin de gérer ce que cette liberté produit.

Stratégie, position par position

Dirigeant débiteur

Il dispose d'un droit discrétionnaire, exerçable par simple demande, sans motivation. Son vrai sujet n'est pas juridique mais stratégique : il doit mesurer que les créanciers réunis en conciliation ne reviendront pas à l'ignorance, et préparer la séquence suivante avant de refermer celle qu'il arrête. Le texte lui offre une sortie, pas un effacement.

Président du tribunal

Il est lié. Met fin sans délai ne lui ouvre aucune appréciation d'opportunité, même s'il pense que l'arrêt est une faute et que l'entreprise va droit à la cessation des paiements. Son seul office utile se situe ailleurs : constater la demande, rendre l'ordonnance, et savoir que rien dans le règlement ne l'autorise à orienter le dirigeant vers une autre procédure au moment où celui ci renonce à celle là.

Conciliateur

Sa mission s'achève par une décision à laquelle il n'est pas partie et dont Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit qu'elle lui est communiquée. Il reste en pratique le seul à pouvoir prévenir les créanciers qu'il avait réunis, sans qu'aucun texte ne le lui impose ni ne l'y autorise expressément, ce qui l'oblige à arbitrer entre la confidentialité et la loyauté envers des interlocuteurs qu'il a mobilisés. Sa rémunération et le sort des diligences engagées se règlent sur l'accord préalable du débiteur.

Créanciers participants

Ils sont les grands absents du dispositif. Aucune information n'est organisée à leur profit, aucun recours ne leur est ouvert selon Art. R611-38 Article R611-38 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le sort des propositions que certains avaient déjà acceptées n'est pas réglé. Leur réaction rationnelle est d'anticiper le pire dès qu'ils cessent d'avoir des nouvelles, ce qui transforme un silence juridiquement neutre en accélérateur de difficulté.

Cas de figure

Le dirigeant qui bascule vers la sauvegarde

La négociation s'enlise sur l'étalement du passif public, et le dirigeant préfère la contrainte collective à l'unanimité introuvable. Il demande la fin de la conciliation et dépose une demande d'ouverture de sauvegarde. L'arrêt préalable n'est en réalité pas nécessaire, puisque l'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à la conciliation selon Art. R611-38-1 Article R611-38-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais il permet de maîtriser la chronologie plutôt que de la subir.

L'arrêt après délais obtenus

Le débiteur a obtenu, au titre de Art. R611-35 Article R611-35 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouve... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , des délais de paiement contre un créancier poursuivant, puis met fin à la conciliation faute d'accord général. Les délais judiciairement accordés ne disparaissent pas avec la procédure qui en a été l'occasion, mais tous les autres créanciers retrouvent la plénitude de leurs droits à la date de l'ordonnance, ce qui rend l'obtention d'une copie datée de cette ordonnance plus utile qu'il n'y paraît.

L'arrêt motivé par la personne du conciliateur

Le dirigeant estime le conciliateur hostile ou mal informé et demande la fin de la procédure pour s'en débarrasser. Il perd le cadre, le bénéfice du temps de négociation et la possibilité d'un accord opposable, pour une question de personne qui se traitait autrement. L'erreur est fréquente parce que le texte est simple, immédiat et sans condition : c'est la voie la plus facile, rarement la bonne.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle est une garantie procédurale d'application immédiate : elle vaut pour toute conciliation en cours, sans égard à la date de l'ouverture, parce qu'elle ne crée aucun droit substantiel et se borne à organiser une faculté de retrait inhérente au caractère volontaire du dispositif. Dans le temps de la procédure, elle est exerçable du premier au dernier jour, y compris la veille du terme fixé par le président et y compris après la conclusion d'un accord non encore constaté. Sa coordination avec les autres causes d'extinction mérite attention : l'ouverture d'une procédure collective produit le même effet de plein droit selon Art. R611-38-1 Article R611-38-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la demande du conciliateur prévue par Art. R611-36 Article R611-36 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peut précéder la demande du débiteur sans la neutraliser, puisque le président reste tenu par celle ci. En aval, la date de l'ordonnance est le point fixe à partir duquel les créanciers retrouvent leurs droits et à partir duquel se compte le délai de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → interdisant l'ouverture d'une nouvelle conciliation dans les trois mois. En amont des suites possibles, la date de cessation des paiements ne se décale pas pour autant : le report ne peut pas remonter au delà de l'homologation d'un accord, selon Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'arrêt d'une conciliation sans accord homologué ne protège donc rien.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat