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Urgence

Article R611-34-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation.
  • Ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.
  • Dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

Identifiant : LEGIARTI000029170274

Ce que dit ce texte

L'article qui répond à la principale faiblesse du régime de la récusation. Le problème était réel. Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enferme la demande de récusation dans quinze jours à compter de la notification de la décision désignant le conciliateur. Or le motif le plus large, le lien avec un créancier du 2° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est précisément celui que le débiteur ne peut pas connaître à ce moment-là : il le découvrira quand le conciliateur rencontrera ce créancier, c'est-à-dire bien après la forclusion. Art. R611-34-1 Article R611-34-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prend le problème par l'autre bout. Puisque le débiteur ne peut pas savoir, c'est au conciliateur de dire. Il signale au président tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation, dès qu'il en a connaissance. La précision finale est la clef : « dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation ». L'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → couvre ce qu'il savait en acceptant. Cet article couvre ce qu'il apprend ensuite. Les deux textes se complètent et ne laissent pas d'angle mort. Un cas courant éclaire l'intérêt pratique. Un conciliateur accepte une mission en toute bonne foi. Trois semaines plus tard, un créancier entre dans la négociation, et il se trouve que son dirigeant est un ancien associé du conciliateur. Rien n'était caché : le conciliateur ignorait que ce créancier serait de la discussion. Il doit maintenant le signaler, et le président décidera. Le texte va au-delà de la récusation, puisqu'il vise aussi « tout autre motif » justifiant qu'il soit mis fin à la mission. C'est le pendant, pour le conciliateur, de Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le mandataire ad hoc. La limite reste que le dispositif repose sur la déontologie. Personne ne vérifie, et un conciliateur qui tait un lien ne sera découvert que par accident. Comme pour l'attestation de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , le règlement fait le pari de la probité d'une profession.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : vous n'êtes pas démuni après les quinze jours. Le conciliateur a l'obligation de signaler ce qu'il découvre, et vous pouvez toujours informer le président d'un lien que vous apprendriez. Soyez attentif aux réactions lors des premières réunions avec vos créanciers : un conciliateur qui connaît trop bien son interlocuteur se remarque. Pour le conciliateur : signalez, même si le lien vous paraît anodin. L'apparence suffit à fragiliser l'accord que vous aurez obtenu. « Sans délai » veut dire dès la découverte, pas à la prochaine échéance de la procédure. Le signalement n'est pas un abandon : c'est le président qui apprécie s'il y a lieu de mettre fin à la mission.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Aucune vérification : le dispositif repose entièrement sur la déclaration du conciliateur.
  • Le débiteur n'est pas informé du signalement, ni de son contenu.
  • Aucune sanction n'est attachée au silence du conciliateur qui tait un lien découvert.
  • Le texte ne rouvre pas le délai de récusation du débiteur qui apprendrait le motif par ailleurs.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article répond à la faiblesse structurelle du régime de la récusation, et c'est son seul objet. Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enferme la demande dans quinze jours à compter de la notification de la décision désignant le conciliateur, alors que le motif le plus large, le lien avec un créancier du 2° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est par nature celui que le débiteur ne peut pas connaître à cette date : il se révèle à la première réunion, donc après la forclusion. Le règlement renverse alors la charge. Puisque le débiteur ne peut pas savoir, c'est au conciliateur de dire. La limite finale est la clef de l'articulation : les éléments dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation, ceux qu'il connaissait relevant de l'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Les deux textes couvrent ensemble la durée entière de la mission, sans angle mort temporel. Le dispositif est le pendant, pour le conciliateur, de Art. R611-21-1 Article R611-21-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le mandataire ad hoc, et il obéit au principe que nul n'est juge de sa propre mission : le conciliateur signale, le président apprécie. Sa fragilité est ailleurs : aucune vérification, aucune sanction écrite du silence, et le pari assumé de la probité d'une profession.

Stratégie, position par position

Président du tribunal

Il reçoit une information que personne d'autre ne détient et décide seul de la suite : laisser la mission se poursuivre ou y mettre fin. Le texte ne lui impose ni forme, ni contradictoire, ni information du débiteur. Sa marge est donc large, et sa difficulté réelle : apprécier une apparence d'indépendance sans entendre celui qui en bénéficie ou en souffre.

Conciliateur

Il est tenu d'une obligation continue, qui s'ajoute à sa déclaration initiale. Son intérêt propre rejoint le texte : un accord obtenu par un conciliateur dont le lien est découvert ensuite est un accord fragile, et le signalement n'est pas un abandon de mission puisque la décision appartient au président. Le « sans délai » signifie dès la découverte, non à la prochaine échéance de la procédure.

Dirigeant débiteur

Il est le bénéficiaire du dispositif et son principal angle mort : il n'est pas informé du signalement, ni de son contenu, et le texte ne rouvre pas à son profit le délai de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'il apprend le motif par un autre canal. Son seul levier pratique est d'informer le président de ce qu'il découvre, et d'observer les réunions.

Créancier impliqué dans la négociation

Il est souvent la source involontaire du motif : c'est son entrée dans la discussion qui révèle le lien. Il n'a aucune obligation déclarative, aucun intérêt à signaler, et parfois un intérêt contraire si l'interlocuteur lui est favorable. Le dispositif ne pèse que sur le conciliateur, ce qui mesure sa portée réelle.

Cas de figure

L'ancien associé qui entre dans la négociation

Le conciliateur accepte la mission en toute bonne foi. Trois semaines plus tard, un créancier rejoint la discussion, et son dirigeant se trouve être un ancien associé du conciliateur. Rien n'était caché, le conciliateur ignorait que ce créancier serait de la négociation. Il doit le signaler sans délai, et le président décide s'il y a lieu de mettre fin à la mission.

Le lien découvert après les quinze jours

Le dirigeant apprend au deuxième mois que le conciliateur conseille habituellement sa banque principale. Le délai de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est expiré et le texte ne le rouvre pas. Sa voie n'est plus la demande de récusation mais l'information du président, à charge pour celui-ci d'interroger le conciliateur sur l'exécution de l'obligation que cet article lui impose.

Le motif étranger à la récusation

Le conciliateur découvre une incompatibilité matérielle avec sa charge, ou une situation qui l'empêche de mener la mission dans le délai, sans qu'aucun des cas de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → soit constitué. La formule « tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission » couvre l'hypothèse, et le signalement vaut mieux qu'une mission conduite à vide sur une procédure de quatre mois.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le texte est postérieur au dispositif de récusation qu'il complète, et il s'applique aux missions en cours : l'obligation de signalement est continue et pèse sur le conciliateur tant que sa mission dure, de sorte qu'un conciliateur désigné avant l'entrée en vigueur y est tenu pour tout élément découvert après celle-ci. La date qui commande n'est donc ni l'ouverture de la conciliation ni la désignation, mais celle de la connaissance du motif. Dans l'articulation des textes, l'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → couvre l'instant de l'acceptation et le présent article toute la suite, tandis que le délai de quinze jours de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste attaché à la notification de la décision de désignation : le signalement ne le rouvre pas et ne le proroge pas. Le président conserve en outre, indépendamment de tout signalement, le pouvoir de mettre fin à la mission dans les conditions prévues par le chapitre.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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