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Urgence

Article R611-26-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ; 2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ; 3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission. L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.

Identifiant : LEGIARTI000029170231

Ce que dit ce texte

Le dossier du prepack cession, et chacune des trois pièces règle une objection. De quoi s'agit-il. Le conciliateur peut être chargé d'organiser la cession, totale ou partielle, de l'entreprise, cession qui sera mise en oeuvre plus tard dans une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. On prépare donc en confidentiel une cession qui s'exécutera en procédure collective. C'est le prepack, et il permet de vendre une entreprise sans l'exposer aux mois de publicité qui détruisent sa valeur. La première pièce est la plus importante, parce qu'elle protège les créanciers. Ils doivent avoir été consultés, et la demande d'avis leur reproduit deux textes : le premier alinéa de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui dit ce qu'est cette mission, et le I de Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par lequel le tribunal, s'il estime la cession envisageable, autorise la poursuite de l'activité et fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir, sauf à ne pas appliquer cet alinéa si les offres déjà recueillies par le mandataire ad hoc ou le conciliateur remplissent les conditions du II et sont satisfaisantes. Un créancier à qui l'on demande son avis sait donc exactement ce qui se prépare et selon quelles règles. La mention « ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis » est la clause de réalisme. Un créancier qui ne répond pas ne bloque pas le dispositif : il suffit de prouver qu'on lui a demandé. Sans cela, le silence d'un seul créancier suffirait à empêcher toute cession préparée. La deuxième pièce dit une évidence utile : le conciliateur doit accepter. Organiser une cession n'est pas négocier un échéancier. C'est chercher des repreneurs, organiser une information, recueillir des offres. Tous les conciliateurs ne veulent ni ne peuvent le faire. La troisième pièce est la garantie financière du débiteur. La mission complémentaire se rémunère en plus, et son accord est exigé avant. Aucun dirigeant ne découvre après coup le prix d'une recherche de repreneur qu'il n'a pas chiffrée. Les renvois finaux alignent cette mission sur le régime commun de la rémunération et du contrôle : Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'appliquent, la mission complémentaire n'est pas un régime à part.

Comment gérer cet article

Consultez vos créanciers participants avant de demander la mission. C'est la première pièce, et sans elle la demande n'est pas recevable. Un créancier silencieux ne vous bloque pas : conservez la preuve de la demande d'avis, elle suffit. Vérifiez que votre conciliateur veut de cette mission. Chercher un repreneur est un autre métier que négocier une dette, et son accord écrit est exigé. Chiffrez la rémunération complémentaire avant de signer. Votre accord est l'une des trois pièces : c'est le moment de discuter, et le seul. Le prepack protège la valeur : préparer la cession en confidentiel évite les mois de publicité qui font fuir clients et salariés.

Forces pour le dirigeant
  • Les créanciers participants sont consultés et reçoivent les textes applicables : la cession ne se prépare pas dans leur dos.
  • La preuve de la demande d'avis suffit : un créancier silencieux ne paralyse pas le dispositif.
  • L'accord du conciliateur évite qu'une mission de cession échoie à qui ne sait pas la mener.
  • L'accord du débiteur sur la rémunération complémentaire est exigé avant la mission, pas après.
Faiblesses et pièges
  • La notion de créanciers participants n'est pas définie : le débiteur arbitre qui doit être consulté.
  • L'avis des créanciers ne lie personne, ce qui rend la consultation plus formelle que décisive.
  • Le texte ne dit rien de la confidentialité de la recherche de repreneurs, pourtant le point le plus sensible.
  • Le coût cumulé des deux missions peut dépasser les moyens d'une entreprise qui se vend précisément faute de trésorerie.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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