Article R611-11 du Code de commerce
- L'entretien de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se tient hors la présence du greffier.
- Il donne lieu à un procès-verbal du président qui ne mentionne que la date, le lieu et l'identité des personnes présentes.
- Ce procès-verbal est signé par elles et par le président.
- Si la personne convoquée ne vient pas, le greffier dresse le jour même un procès-verbal de carence, auquel est joint l'avis de réception de la convocation.
- Copie en est notifiée sans délai à la personne convoquée, en recommandé avec avis de réception.
- Le procès-verbal mentionne s'il y a lieu la dénomination utilisée par l'entrepreneur, et il est déposé au greffe.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-2-1
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal. Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
Identifiant : LEGIARTI000045921350
L'article qui protège la confidentialité de la prévention, et il le fait par le silence plutôt que par une déclaration de principe. Le greffier n'assiste pas. Ce n'est pas une commodité d'organisation : c'est la condition pour qu'un dirigeant parle. Un tiers qui prend des notes transforme une conversation en déposition. Le procès-verbal ne dit que trois choses : quand, où, qui. Pas un mot de ce qui s'est dit. Le président peut avoir entendu un aveu de cessation des paiements, un projet de cession, un conflit d'associés : rien n'en sortira. Cette énumération limitative est la meilleure garantie de confidentialité du livre VI, parce qu'elle ne repose sur la discrétion de personne mais sur l'impossibilité d'écrire. Le contraste avec le procès-verbal de carence est frappant. Celui qui vient repart avec un document qui ne prouve que sa présence. Celui qui ne vient pas laisse une pièce datée du jour même, accompagnée de l'avis de réception, déposée au greffe, et notifiée en recommandé. Le règlement ne sanctionne pas l'absence, mais il l'enregistre soigneusement. Et cette pièce resservira. Si la situation se dégrade et qu'une procédure s'ouvre, le procès-verbal de carence figure au greffe. Il ne prouve pas une faute, mais il établit qu'une main avait été tendue. Le dépôt au greffe mérite une précision : déposer n'est pas publier. La pièce ne figure à aucun registre consultable, elle n'apparaît pas au Kbis, et un tiers ne la découvrira pas.
Parlez. Rien de ce que vous direz ne sera écrit : c'est le seul endroit de la procédure où cette phrase est littéralement vraie. Ne pas venir est le seul vrai risque. L'absence produit une pièce datée, notifiée et conservée ; la présence ne produit qu'une ligne. Si vous ne pouvez pas venir à la date fixée, dites-le avant. Le texte ne prévoit pas de report, mais un président prévenu n'est pas un président dont le greffier dresse carence le jour même. Vérifiez la dénomination mentionnée si vous exercez sous un nom commercial : c'est elle qui identifiera l'activité concernée. Le dépôt au greffe n'est pas une publication. Aucun registre, aucun Kbis, aucun tiers.
- L'absence du greffier et le contenu limitatif du procès-verbal font de la confidentialité un fait matériel, non une promesse.
- Trois mentions seulement : rien de ce qui se dit ne peut être retenu contre le dirigeant.
- Le procès-verbal de carence dressé le jour même, avec l'avis de réception joint, établit proprement que la convocation avait été reçue.
- Le dépôt au greffe conserve sans publier.
- Le procès-verbal ne garde aucune trace des engagements pris : un dirigeant qui annonce une démarche n'en laisse pas de preuve.
- Aucun report n'est organisé, alors qu'une indisponibilité légitime existe.
- Le procès-verbal de carence, conservé au greffe, pourra être lu plus tard comme un refus, alors qu'il peut n'être qu'un courrier non ouvert.
- L'entretien se tient sans que le texte prévoie l'assistance d'un conseil, pourtant utile à qui ignore ce qu'il peut demander.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est la pièce maîtresse de la confidentialité de la prévention, et son procédé mérite d'être relevé : il ne proclame pas le secret, il le rend matériellement impossible à rompre. L'absence du greffier et l'énumération limitative des mentions produisent une garantie d'une autre nature que les clauses de confidentialité ordinaires, car elle ne repose sur la discrétion de personne mais sur l'inexistence du support. Ce que l'on n'a pas écrit ne peut être ni communiqué, ni réquisitionné, ni produit. Le règlement arbitre ici entre deux exigences de la justice, la traçabilité des actes et l'utilité de la parole, et il tranche sans hésiter en faveur de la seconde, parce qu'un dirigeant qui se sait enregistré ne dit rien d'utile. C'est l'aveu lucide que la prévention n'est pas un contentieux et ne doit surtout pas lui ressembler. Le contraste avec le procès-verbal de carence éclaire la logique d'ensemble du chapitre. Celui qui vient repart avec une ligne. Celui qui ne vient pas laisse une pièce datée du jour même, accompagnée de l'avis de réception, notifiée en recommandé, déposée au greffe. Le règlement ne sanctionne pas l'absence, il l'archive, ce qui est une autre forme d'efficacité : il construit, sans rien reprocher, la preuve qu'une main avait été tendue. Et il faut nommer la précision que les praticiens oublient le plus souvent, le dépôt au greffe n'est pas une publication, aucun registre consultable n'en porte trace. La confidentialité est le fondement du dispositif parce que l'annonce de la difficulté la précipite.
Le président du tribunal
Il mène un entretien dont il ne peut rien consigner, et c'est sa force. Il entend sans instruire, il oriente sans ordonner, et il ne pourra pas plus tard se référer au contenu de l'échange pour justifier une décision. Son seul acte écrit est un procès-verbal à trois mentions, qu'il signe avec les présents. Ce dénuement est la condition de la parole qu'il recueille.
Le greffe
Il est tenu à l'écart de l'entretien et redevient central dès que personne ne se présente. C'est lui qui dresse la carence le jour même, y joint l'avis de réception, notifie sans délai en recommandé, et dépose la pièce. Son office est exclusivement probatoire : il ne constate pas une faute, il constate une absence et la date proprement.
Le dirigeant convoqué
Il arrive persuadé de risquer une déposition, et il découvre le seul endroit du livre VI où la phrase rien ne sera écrit est littéralement exacte. Son seul risque réside dans l'absence. En contrepartie, il ne laisse pas non plus trace des engagements qu'il annonce, ce qui peut lui être défavorable si plus tard il veut démontrer sa diligence.
Le mandataire ad hoc ou le conciliateur éventuel
L'entretien est souvent le lieu où naît l'idée d'une mission amiable. Le professionnel qui sera désigné ensuite ne trouvera dans le procès-verbal aucune information sur la situation, et devra tout reprendre du dirigeant lui-même. C'est le coût assumé de l'absence de trace, et la raison pour laquelle la qualité de la transmission orale au stade de la désignation compte autant.
L'entretien du 12 juin
Le dirigeant se présente seul, expose des retards de paiement de cotisations sociales et un litige avec son principal client. Le procès-verbal établi porte la date du 12 juin, le lieu, son nom et celui du président, deux signatures. Six mois plus tard, une procédure s'ouvre : la pièce ne dit rien de ce qui a été dit, et n'est d'aucun secours pour qui chercherait à établir que le dirigeant connaissait l'état de sa trésorerie à cette date.
Le recommandé non réclamé et la carence
La convocation est présentée à l'adresse du siège, le pli revient avec un avis de réception signé le 2 mars. Le dirigeant ne se présente pas à la date fixée. Le greffier dresse la carence le jour même, y joint l'avis de réception, en notifie copie en recommandé et dépose la pièce. Le dossier contient désormais la preuve que la convocation avait été reçue et n'a pas été honorée.
Le nom commercial et la dénomination
Un entrepreneur exerce sous une enseigne différente de son nom patronymique. Le procès-verbal mentionne, comme le texte le prévoit, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Cette mention évite que la pièce déposée au greffe soit plus tard rapportée à une activité qui n'est pas la bonne, ce qui arrive lorsqu'une même personne exerce sous plusieurs enseignes.
- Demander la communication du procès-verbal d'entretien en espérant y trouver le contenu des échanges : il ne porte que date, lieu et identité des présents, et c'est précisément sa raison d'être.
- Conseiller au dirigeant de ne pas se rendre à la convocation pour éviter de se compromettre : la présence ne produit qu'une ligne, l'absence produit une pièce datée, notifiée et conservée.
- Confondre le dépôt au greffe avec une publicité : le procès-verbal de carence ne figure sur aucun registre consultable et n'apparaît pas sur l'extrait d'immatriculation.
- Annoncer au président des démarches concrètes en croyant s'en ménager la preuve : rien de ce qui est promis n'est consigné, et le dirigeant qui veut établir sa diligence devra la documenter par ailleurs.
Le texte s'applique à l'entretien tel qu'il se tient, sans qu'une date d'ouverture de procédure entre en jeu, puisqu'il n'y a précisément aucune procédure ouverte. La chronologie qu'il faut maîtriser est interne à l'article, et elle se compte en jours. Le point de départ est l'envoi de la convocation, dont l'avis de réception fera foi. Le jour de la date fixée est une échéance stricte, car le procès-verbal de carence est dressé le jour même, et non après un délai de grâce, ce qui interdit la stratégie du retard. La notification de la copie suit sans délai. Le dirigeant qui anticipe doit donc agir avant la date de l'entretien, et non après, puisque le texte n'organise ni report, ni rétractation, ni régularisation de la carence. Pour la suite dans le temps, retenons que la pièce déposée au greffe est durable et resservira le jour où le tribunal sera saisi, alors que le procès-verbal d'entretien, lui, ne contiendra jamais rien de plus que le jour où il a été signé. La règle protège donc la parole indéfiniment et conserve l'absence indéfiniment.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le