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Urgence

Article L661-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours du titre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.

Identifiant : LEGIARTI000044053073

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R661-8

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.

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Ce que dit ce texte

Une phrase d'intendance processuelle, mais elle règle un vrai problème : une institution collégiale ne peut pas faire appel en ordre dispersé. Le CSE, entendu aux grandes audiences (Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et les personnes désignées tout au long du livre), doit pouvoir contester les décisions ; encore faut-il savoir qui signe la déclaration d'appel au nom de l'institution. La réponse est l'auto-désignation : les membres choisissent parmi eux leur porteur de recours. Ni le président du CSE, qui est l'employeur, absurdité en procédure collective, ni un mandataire externe : un élu, désigné par ses pairs, incarne l'institution devant les juridictions du livre VI. La simplicité de la règle cache sa fonction de garde-fou : sans désignation, le recours d'un membre isolé serait irrecevable, faute de qualité pour agir au nom du comité. La désignation est donc à la fois une facilité et une condition : l'institution qui veut compter dans le contentieux doit s'organiser pour cela, d'une délibération.

Comment gérer cet article

Pour le CSE : désigner tôt, pas au moment du recours. Les délais d'appel du livre VI sont brefs ; l'institution qui doit convoquer une réunion pour désigner son porteur pendant que le délai court joue contre la montre. La désignation en début de procédure, à toutes fins utiles, coûte une ligne de délibération et sauve des recours. Consigner la désignation par écrit : le procès-verbal de la délibération accompagnera la déclaration de recours ; sa clarté (nom, étendue du mandat, durée) évite les contestations de recevabilité qui font perdre le fond sans le juger. Pour les autres parties : vérifier la qualité du porteur est un réflexe de défense légitime, mais rarement décisif : la régularisation est souvent possible dans le délai, et l'irrecevabilité de forme laisse intact le grief de fond.

Forces pour le dirigeant
  • Une voix processuelle unique évite les recours dispersés ou contradictoires de l'institution.
  • L'auto-désignation entre élus écarte l'employeur-président du contentieux qui le concerne.
  • La règle est praticable par des non-juristes : une délibération suffit.
Faiblesses et pièges
  • La désignation oubliée se découvre au pire moment : quand le délai de recours court.
  • Le texte ne règle ni la durée ni l'étendue du mandat : le procès-verbal doit y suppléer.
  • Le porteur désigné, salarié de l'entreprise en crise, exerce une mission exposée sans protection spécifique ici.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La désignation du représentant aux recours règle une question de capacité processuelle que la présence institutionnelle du comité dans les procédures rendait aiguë : entendu, consulté et destinataire à tous les étages, le comité est un acteur, mais un organe collégial n'exerce pas une voie de recours sans organe d'exécution, et les contestations sur la qualité du signataire menaçaient chaque recours social. Le texte tranche par l'auto-désignation : les membres choisissent parmi eux, ce qui garantit à la fois la légitimité interne, l'habilitation émanant du collège, et la sécurité externe, l'adversaire sachant qui peut valablement agir. La formalisation, quoique non détaillée par le texte, s'impose en pratique par la preuve : le procès-verbal de désignation accompagne utilement le recours. La portée du dispositif se mesure aux voies ouvertes : appels des jugements où le comité a qualité, tierce opposition le cas échéant, pourvois ; dans les délais serrés du livre, la désignation préexistante est la condition matérielle de leur exercice. Le texte, modeste, conditionne ainsi l'effectivité de toute la participation sociale aux procédures.

Stratégie, position par position

Comité social et économique

La désignation précoce est sa prudence : votée à l'ouverture de la procédure, consignée, elle rend le comité processuellement opérationnel pour toute la durée.

Membre désigné

Son habilitation est son titre : il agit au nom du collège, dans les limites de la désignation, et sa signature engage le comité.

Adversaire du recours

La vérification de la désignation est son premier moyen : le recours social mal habilité tombe sur la forme.

Greffe

La pièce de désignation se demande au dépôt du recours : le contrôle précoce évite l'irrecevabilité tardive.

Cas de figure

La désignation anticipée

Dès l'ouverture du redressement, le comité désigne en réunion son membre habilité aux recours. Un jugement défavorable tombe des mois plus tard : le recours part dans les délais, signé par la bonne main.

Le recours sans désignation

Un membre forme appel au nom du comité sans désignation formalisée. L'irrecevabilité menace : le délai expiré ne laissera pas régulariser.

La preuve au procès-verbal

L'adversaire conteste l'habilitation. Le procès-verbal de désignation produit clôt le débat : la formalisation d'hier sauve le recours d'aujourd'hui.

Erreurs à ne pas commettre
  • Former un recours social sans désignation préalable.
  • Désigner hors des membres du comité.
  • Négliger le procès-verbal, preuve de l'habilitation.
  • Attendre le jugement à contester pour désigner, contre les délais.
Droit transitoire : la question de la date

La désignation vaut pour les recours du titre : faite tôt, elle couvre toute la procédure et ses jugements successifs. Dans l'économie des voies de recours du livre, restrictives par Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et rapides partout, la petite formalité du présent texte est la clef d'accès : la voix sociale ne porte en appel que si elle a été donnée à quelqu'un.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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