Article L653-5 du Code de commerce
- Sept faits, limitativement énumérés, peuvent fonder la faillite personnelle d'une personne physique.
- Exercer malgré une interdiction ; retarder l'ouverture par des achats en vue d'une revente à perte ou des moyens ruineux.
- Souscrire pour autrui, sans contrepartie, des engagements disproportionnés.
- Payer un créancier au préjudice des autres, après la cessation des paiements et en connaissance de cause.
- S'abstenir volontairement de coopérer et faire obstacle au déroulement de la procédure.
- Faire disparaître la comptabilité, ne pas en tenir, ou en tenir une fictive ou manifestement irrégulière.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Identifiant : LEGIARTI000028724310
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Ce texte est le pendant de Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les personnes physiques, et sa lecture est instructive parce qu'aucun des sept faits ne consiste à avoir échoué. Deux d'entre eux méritent l'attention d'un dirigeant qui n'a rien à se reprocher. Le quatrième : payer un créancier au préjudice des autres. C'est le geste le plus humain de toute la liste. Régler le petit fournisseur qu'on connaît, le transporteur qui en a besoin, l'artisan qui a fait confiance. Le texte exige deux conditions cumulatives : que le paiement intervienne après la cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci. Ce n'est donc pas la générosité qui est sanctionnée, c'est le choix fait en sachant qu'on ne peut plus payer tout le monde. Le cinquième : s'abstenir volontairement de coopérer. Il ne vise pas la maladresse ni le retard, mais l'abstention volontaire qui fait obstacle. Un dirigeant qui disparaît après le jugement, par honte plus que par calcul, alimente ce grief sans l'avoir voulu. Le sixième, sur la comptabilité, est le plus souvent retenu en pratique. Il faut le lire précisément : ne pas tenir de comptabilité, la faire disparaître, ou en tenir une fictive ou manifestement irrégulière. Un retard de tenue n'est aucune de ces trois choses.
Ne payer personne en priorité une fois la ligne franchie. Le jour où l'actif disponible ne couvre plus le passif exigible, chaque paiement choisi devient un fait relevé. C'est contre-intuitif et c'est la règle la plus utile de ce texte. Répondre, toujours. Le cinquième fait sanctionne l'abstention volontaire. Un dirigeant qui répond aux courriers du mandataire, même pour dire qu'il cherche encore les pièces, ne relève pas de ce grief. Tenir la comptabilité coûte que coûte. C'est le fait le plus fréquemment retenu, et le plus facile à éviter. Un exercice en retard confié à un professionnel vaut infiniment mieux qu'un exercice abandonné. Se méfier des engagements pris pour autrui. Le troisième fait vise les cautions et garanties consenties sans contrepartie au profit d'un tiers, appréciées au moment où elles sont souscrites.
- Énumération limitative : rien d'autre ne peut fonder la mesure sur ce fondement.
- Aucun des sept faits ne consiste à avoir échoué ou mal géré.
- Le paiement préférentiel suppose la connaissance de la cessation des paiements.
- L'abstention de coopérer doit être volontaire et faire obstacle.
- Le paiement préférentiel sanctionne un geste souvent généreux et rarement calculé.
- La frontière entre comptabilité en retard et comptabilité irrégulière laisse place à l'appréciation.
- Un dirigeant qui se met en retrait par honte alimente le cinquième fait sans le savoir.
- Les engagements souscrits pour autrui s'apprécient au jour de leur conclusion, ce qui suppose de reconstituer une situation ancienne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cette liste générale complète celle de Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en visant non plus l'instrumentalisation de la personne morale mais les atteintes au jeu collectif lui-même. Sa structure le montre : l'exercice malgré interdiction fausse l'accès à la vie des affaires ; les moyens ruineux et les paiements préférentiels après cessation des paiements faussent le concours entre créanciers, l'un en aggravant le passif commun, l'autre en le distribuant par préférence anticipée ; l'obstacle au bon déroulement de la procédure et les manquements comptables faussent le contrôle, sans lequel ni la date de cessation des paiements ni la consistance du patrimoine ne peuvent être établies. Le recoupement partiel avec les faits de banqueroute de Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , notamment sur la comptabilité et les moyens ruineux, rappelle que les mêmes comportements peuvent emporter sanction civile et pénale, prononcées par des juges différents selon des standards de preuve différents.
Dirigeant en fin de parcours
Les derniers mois avant le dépôt sont ceux de tous les dangers : le paiement préférentiel du fournisseur indispensable, l'emprunt ruineux qui repousse l'échéance. Ce qui ressemble à de la survie peut être un fait de faillite personnelle.
Entrepreneur individuel
La liste lui est applicable comme au dirigeant de société. La comptabilité est sa zone de risque la plus fréquente, et sa protection la plus simple.
Créancier payé de préférence
Le paiement reçu après la cessation des paiements peut par ailleurs tomber sous les nullités de la période suspecte : sa position n'est pas plus sûre que celle de qui l'a payé.
Organes de la procédure
L'obstacle à leur mission est un fait de la liste : la rétention de documents et l'inertie ne sont pas des maladresses, elles sont qualifiables.
Le fournisseur payé au détriment des autres
Après la cessation des paiements, le dirigeant règle intégralement le fournisseur qu'il connaît le mieux et laisse les autres impayés. Le paiement au préjudice des autres créanciers est un fait de faillite personnelle.
L'emprunt qui repousse l'échéance
Pour éviter le dépôt, l'entreprise emprunte à des conditions manifestement ruineuses. L'intention de retarder l'ouverture caractérise le fait, comme en matière de banqueroute.
La caution sans contrepartie
L'entreprise garantit les dettes d'un tiers, sans aucune contrepartie et au-delà de ses moyens du moment. La souscription pour autrui d'engagements jugés trop importants à leur conclusion figure dans la liste.
- Payer « les plus importants » après la cessation des paiements, en croyant bien faire.
- S'endetter à tout prix pour repousser un dépôt devenu inévitable.
- Négliger la comptabilité au moment où elle protège le plus.
- Entraver les organes de la procédure, ce qui transforme la difficulté en grief.
La période décisive est celle qui sépare la cessation des paiements du jugement d'ouverture : presque tous les faits de la liste s'y commettent. La date de cessation des paiements, fixée puis éventuellement reportée, en délimite le champ rétrospectivement, et la prescription de trois ans de Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court du jugement. Ce que l'on fait dans ces semaines-là s'apprécie des années plus tard.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le