Article L653-5 du Code de commerce
- La liste générale des faits de faillite personnelle, pour tous les assujettis.
- Exercer malgré une interdiction légale.
- Employer des moyens ruineux pour retarder l'ouverture, dans cette intention.
- Souscrire pour autrui, sans contrepartie, des engagements trop lourds.
- Payer un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements, faire obstacle aux organes, ou manquer gravement à la comptabilité.
Après la liste propre aux dirigeants de sociétés, voici la liste générale, applicable à toute personne visée par le chapitre, entrepreneur individuel compris. Elle décrit moins la confusion des patrimoines que les comportements qui faussent le jeu : exercer alors qu'une interdiction l'empêchait, retarder l'échéance par des moyens ruineux qui aggravent le trou, engager l'entreprise pour autrui sans contrepartie, payer après la cessation des paiements un créancier de préférence aux autres, entraver la procédure, ou tenir une comptabilité fictive, incomplète, irrégulière, ou pas de comptabilité du tout. Deux de ces faits méritent une attention particulière du dirigeant ordinaire : le paiement préférentiel, tentation quotidienne des derniers mois, et la comptabilité abandonnée, qui est le manquement le plus courant.
- Payer un créancier après la cessation des paiements au préjudice des autres est un fait de faillite personnelle.
- L'abandon de la comptabilité en fait partie, comme en matière de banqueroute.
- Les moyens ruineux supposent l'intention de retarder l'ouverture.
- La caution donnée sans contrepartie au nom de l'entreprise peut suffire.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le