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Urgence

Article L653-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • La liste générale des faits de faillite personnelle, pour tous les assujettis.
  • Exercer malgré une interdiction légale.
  • Employer des moyens ruineux pour retarder l'ouverture, dans cette intention.
  • Souscrire pour autrui, sans contrepartie, des engagements trop lourds.
  • Payer un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements, faire obstacle aux organes, ou manquer gravement à la comptabilité.
En clair

Après la liste propre aux dirigeants de sociétés, voici la liste générale, applicable à toute personne visée par le chapitre, entrepreneur individuel compris. Elle décrit moins la confusion des patrimoines que les comportements qui faussent le jeu : exercer alors qu'une interdiction l'empêchait, retarder l'échéance par des moyens ruineux qui aggravent le trou, engager l'entreprise pour autrui sans contrepartie, payer après la cessation des paiements un créancier de préférence aux autres, entraver la procédure, ou tenir une comptabilité fictive, incomplète, irrégulière, ou pas de comptabilité du tout. Deux de ces faits méritent une attention particulière du dirigeant ordinaire : le paiement préférentiel, tentation quotidienne des derniers mois, et la comptabilité abandonnée, qui est le manquement le plus courant.

À ne pas faire
  • Payer un créancier après la cessation des paiements au préjudice des autres est un fait de faillite personnelle.
  • L'abandon de la comptabilité en fait partie, comme en matière de banqueroute.
  • Les moyens ruineux supposent l'intention de retarder l'ouverture.
  • La caution donnée sans contrepartie au nom de l'entreprise peut suffire.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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