Article L645-12 du Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000028722775
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R645-12 Application directe
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-20
Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-21
L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-23
En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-24
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13. Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-25
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le