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Urgence

Article L643-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Principe : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers leur droit de poursuite.
  • Exceptions au principe : succession ouverte pendant la procédure, infraction, fraude aux organismes sociaux.
  • Reprise générale des poursuites si faillite personnelle, banqueroute, récidive de liquidation dans les cinq ans.
  • En cas de fraude à l'égard d'un créancier, le tribunal autorise la reprise des actions.
Partie législative

I. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception pour : les biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure ; la créance née d'une infraction dont la culpabilité du débiteur est établie ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier ; la créance née de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale.

C'est l'effet libératoire de la liquidation : la dette subsiste juridiquement, mais ne peut plus être réclamée. Les trois exceptions sont d'interprétation stricte.

Art. R643-20

Le créancier qui recouvre son droit obtient un titre exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal ; l'ordonnance est rendue le débiteur entendu ou appelé.

II. Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à sa place.

Point capital pour le dirigeant caution : payer la dette de sa société lui ouvre un recours contre elle, mais ce recours-là survit à la clôture.

Art. R643-20

La caution ou le coobligé obtient un titre exécutoire sur justification du paiement effectué ; la procédure d'injonction de payer n'est pas applicable.

III. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite lorsque : la faillite personnelle a été prononcée ; le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; le débiteur ou une personne morale qu'il dirigeait a déjà connu une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant, ou a bénéficié d'un rétablissement professionnel (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) dans les cinq ans ; la procédure est territoriale au sens des règlements européens.

Ces quatre cas font tomber la protection en bloc, pour tous les créanciers : c'est la sanction du dirigeant fautif ou récidiviste.

Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.

IV. En cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles. Il statue lors de la clôture, après avoir entendu le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs, et peut statuer postérieurement.

Une épée qui reste suspendue : la reprise peut être autorisée après la clôture, donc bien après que le dirigeant s'est cru libéré.

Art. R643-23

Si l'interdiction d'émettre des chèques reprend ses effets, l'ordonnance exécutoire est notifiée à la Banque de France aux frais du créancier poursuivant.

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Ne lisez jamais Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans lire celui-ci : la clôture ne vaut effacement pratique que si aucun des cas de reprise n'est constitué. Avant de vous projeter dans un rebond, vérifiez les quatre situations du III : une faillite personnelle, une condamnation pour banqueroute ou une liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d'actif dans les cinq ans font tomber toute la protection. Deuxième réflexe : si vous vous êtes porté caution, l'effacement ne vous concerne pas, le créancier se retournera vers vous, et si vous payez, votre recours contre la société survit à la clôture, ce qui n'a d'intérêt que si elle a encore quelque chose. Enfin, gardez en tête que la reprise pour fraude peut être autorisée après coup : la seule vraie sécurité, c'est d'avoir été transparent pendant la procédure.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Quatre situations font tomber la protection en bloc, dont la récidive de liquidation dans les cinq ans.
  • La reprise pour fraude peut être autorisée après la clôture : l'incertitude ne s'éteint pas au jugement.
  • La caution qui a payé conserve son recours : l'effacement ne protège pas du garant.
  • Le dirigeant caution de sa propre société ne bénéficie pas de la protection pour son engagement personnel.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'interdiction de reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d'actif est l'aboutissement d'un long mouvement : d'un droit qui poursuivait le failli jusqu'à l'extinction de la dette, on est passé à un droit qui organise le rebond. Les exceptions dessinent la frontière de cette faveur. Elles ne visent jamais l'échec économique en lui-même mais des comportements : l'infraction, la fraude sociale, la sanction personnelle. La succession ouverte pendant la procédure relève d'une autre logique, patrimoniale : un enrichissement survenu pendant la liquidation n'a pas de raison d'échapper aux créanciers. La possibilité de reprise pour fraude autorisée après la clôture traduit le refus que la protection devienne une prime à la dissimulation.

Stratégie, position par position

Caution ayant payé

Son recours subsiste : elle n'exerce pas l'action d'un créancier chirographaire mais son recours personnel. Beaucoup de dirigeants découvrent après la clôture que le seul créancier qui reste est le proche qui les avait cautionnés.

Organisme social victime de fraude

L'exception qui le concerne suppose une origine frauduleuse établie, soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par l'organisme dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, textes non repris au corpus. La preuve, ici, est formalisée et ne se présume pas.

Cas de figure

L'héritage reçu pendant la liquidation

Une succession s'ouvre au profit du débiteur pendant la procédure. Les biens reçus à ce titre échappent à la protection : les créanciers peuvent agir sur eux après la clôture. La date d'ouverture de la succession commande, non celle du partage.

La banqueroute qui efface le rebond

Une condamnation pour banqueroute est prononcée. La reprise des poursuites redevient générale : le dirigeant se retrouve exposé au solde de tout le passif, ce qui donne à la sanction pénale un prolongement patrimonial durable.

Le beau-frère caution

Un proche s'était porté caution du prêt bancaire et a payé après la défaillance. La clôture protège le dirigeant contre la banque, non contre lui : le recours personnel subsiste, avec les conséquences familiales que l'on imagine.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire la protection inconditionnelle : quatre cas la font tomber entièrement.
  • Oublier la caution ayant payé, dont le recours n'est pas atteint par la clôture.
  • Penser la fraude définitivement couverte : le tribunal peut autoriser la reprise après la clôture.
  • Confondre insuffisance d'actif et extinction du passif : les dettes ne disparaissent pas, elles cessent d'être poursuivies.
Droit transitoire : la question de la date

La clôture n'éteint pas la créance, elle en paralyse la poursuite individuelle. La nuance décide de tout quand un cas de reprise survient : la dette réapparaît telle qu'elle était, elle n'a pas à être reconstituée.

Ce que la Cour de cassation en a jugé

Tous les arrêts commentés

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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