Article L642-5 du Code de commerce
- Le tribunal retient l'offre qui assure le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution.
- L'emploi est cité en premier, et qualifié par « le plus durablement ».
- Le ministère public donne son avis ; le débiteur, le liquidateur et les représentants du personnel sont entendus.
- Le tribunal peut arrêter un ou plusieurs plans de cession.
C'est l'article qui décide du sort d'une entreprise cédée, et sa première phrase mérite d'être lue lentement. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer trois choses : le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution. Trois observations. L'emploi est cité en premier et qualifié par « le plus durablement » : ce n'est donc pas le nombre de postes promis qui compte, c'est leur solidité dans le temps. Le paiement des créanciers vient ensuite, ce qui étonne parfois : une offre plus chère n'est pas nécessairement retenue. Et les garanties d'exécution départagent : une promesse que le repreneur ne pourra pas tenir ne vaut rien pour personne.
- Une offre plus élevée en prix ne l'emporte pas automatiquement.
- Promettre beaucoup d'emplois sans crédibilité dessert le repreneur : c'est la durabilité qui est jugée.
- La présence du ministère public aux débats est obligatoire au-delà de certains seuils.
Lire le texte officiel de l'article
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le