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Urgence

Article L642-5 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000044053022), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 1 octobre 2021
    Identifiant officiel : LEGIARTI000044053022
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 octobre 2021 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le

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