Article L642-12 du Code de commerce
- Quand la cession porte sur des biens grevés de sûretés, le tribunal affecte à chacun une quote-part du prix.
- Cette quote-part se calcule au vu de l'inventaire et de la prisée, proportionnellement à la valeur du bien.
- Le paiement du prix purge les inscriptions et fait obstacle aux droits des créanciers inscrits contre le cessionnaire.
- Exception majeure : la charge de la sûreté qui garantissait le crédit ayant financé le bien est transmise au repreneur.
- Le repreneur paie alors les échéances restantes, et le débiteur en est libéré.
Quand une entreprise est cédée en bloc, un problème se pose : le prix est global, mais les créanciers ont des garanties sur des biens précis. Comment savoir ce que le créancier hypothécaire touche ? Le texte répond par une règle de proportion : le tribunal affecte à chaque bien grevé une part du prix, calculée d'après la valeur de ce bien dans le total des actifs cédés, telle qu'elle ressort de l'inventaire et de la prisée. Chacun exerce ensuite son droit de préférence sur cette part. Et le repreneur, une fois le prix payé, achète net : les inscriptions sont purgées. Sauf pour un cas, capital dans la pratique : quand la sûreté garantissait le crédit qui a servi à financer le bien lui-même, elle suit le bien, et c'est le repreneur qui continue de payer les échéances.
- La prisée commande la répartition : une évaluation contestable se discute avant, pas après.
- Le repreneur doit chiffrer les échéances transmises : elles s'ajoutent au prix qu'il annonce.
- Le créancier ne bénéficie de la transmission que s'il a régulièrement déclaré sa créance dans les délais de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le droit de suite ne joue plus, sauf aliénation du bien par le cessionnaire avant paiement complet.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le