Article L641-13 du Code de commerce
- C'est le texte des créances nées après le jugement de liquidation.
- Certaines sont payées à leur échéance, avant les créances antérieures.
- Encore faut-il qu'elles servent la procédure ou le maintien de l'activité autorisé.
- Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles le sont par privilège, dans l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Attention : ce privilège se perd si la créance n'est pas portée à la connaissance dans les délais.
Une entreprise en liquidation ne cesse pas d'avoir des besoins : il faut parfois maintenir l'activité quelques semaines, payer un serrurier, un assureur, une facture d'électricité, sécuriser des installations. Personne n'accepterait de fournir quoi que ce soit s'il devait prendre rang derrière tous les impayés du passé. La loi crée donc un traitement de faveur pour ces créances nées après le jugement, à une condition simple à énoncer et exigeante à prouver : qu'elles servent la procédure elle-même, le maintien provisoire de l'activité, l'exécution d'un contrat régulièrement poursuivi, la mise en sécurité d'installations classées, ou les besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Hors de ces cas, la créance postérieure n'est pas privilégiée, elle est simplement postérieure.
- Naître après le jugement ne suffit pas : il faut entrer dans l'une des catégories du texte.
- Le privilège se perd faute d'avoir porté la créance à la connaissance dans les délais, sauf frais et dépens de la procédure.
- « Payée à l'échéance » ne veut pas dire « payée d'avance » : la trésorerie de la liquidation reste ce qu'elle est.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 07/10/2020 · n° 19-12.996Les honoraires de l'avocat des droits propres du débiteur naissent toujours régulièrement : créance postérieure utile
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Cass. com. · 15/10/2013 · n° 12-23.830En liquidation, la créance née d'un acte simplement « potentiellement utile » à la procédure est payée par privilège
Qui s'appuie sur ce texte
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le