Article L631-12 du Code de commerce
- La mission de l'administrateur est fixée par le tribunal : assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux, ou assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration.
- Lorsque l'administrateur administre seul et que les seuils de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont atteints, le tribunal désigne des experts pour l'assister ; sinon, c'est une faculté.
- Dans sa mission, l'administrateur est tenu aux obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
- À tout moment, le tribunal peut modifier la mission, sur demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, ou d'office.
- En cas d'interdiction bancaire du débiteur, l'administrateur fait fonctionner les comptes sous sa signature.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Identifiant : LEGIARTI000006238111
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-12 Application directe
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-17
L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte qui décide de ce qu'il reste de pouvoir au dirigeant en redressement, et sa souplesse est sa vraie qualité. La mission n'est pas binaire, elle est graduée. Entre « assister pour certains actes » et « administrer seul et entièrement », le tribunal dispose de toute une échelle : assistance totale, assistance partielle, administration partielle, administration complète. Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en tire les conséquences techniques ; ce texte-ci pose le choix. Et ce choix se fait sur mesure, dossier par dossier : un dirigeant transparent et compétent dont l'entreprise a été frappée par un accident de marché gardera l'essentiel ; celui dont la gestion est la cause du naufrage sera dessaisi. La mission n'est pas figée non plus. À tout moment, le tribunal peut la modifier, dans les deux sens, à la demande de l'administrateur, du mandataire, du parquet, ou d'office. Un dirigeant qui fait ses preuves pendant la période d'observation peut retrouver des marges ; un dirigeant qui déçoit peut les perdre. La mission initiale est un point de départ, pas une sentence. On remarquera que le débiteur ne figure pas parmi ceux qui peuvent demander la modification. C'est cohérent avec l'esprit du titre, mais rien ne lui interdit de convaincre l'administrateur ou le mandataire de la porter. Deux dispositions concrètes complètent le dispositif. Quand l'administrateur administre seul une grande entreprise, au sens des seuils de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le tribunal lui adjoint des experts de gestion. L'aveu est réaliste : un administrateur judiciaire est un professionnel des procédures, pas un industriel, et diriger seul une grosse entreprise ne s'improvise pas. Et lorsque le débiteur est frappé d'interdiction bancaire, l'administrateur fait fonctionner les comptes sous sa propre signature. Sans cette règle, une entreprise dont le dirigeant est interdit de chéquier ne pourrait plus ni payer ni encaisser : le compte revit par la signature de l'administrateur. Une phrase du texte mérite enfin d'être soulignée : dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. L'administration judiciaire n'est pas une zone de non-droit : contrats, conventions collectives, obligations réglementaires continuent de s'imposer, à lui comme elles s'imposaient au dirigeant.
Pour le dirigeant : la mission se joue à l'audience d'ouverture, et elle se joue sur la confiance. Arriver avec des comptes à jour, un état de trésorerie, une explication honnête des causes : c'est ce qui sépare l'assistance du dessaisissement. Le tribunal confie plus volontiers les clés à celui qui montre qu'il sait où il en est. Faire ses preuves pour faire évoluer la mission. Elle est révisable à tout moment. Six mois de gestion propre, d'informations transmises sans relance, de prévisionnels tenus, donnent à l'administrateur des raisons de demander lui-même l'allègement. Ne pas vivre l'assistance comme une humiliation. La co-signature est aussi une protection : les actes de la période d'observation sont validés par un professionnel, ce qui coupe court aux reproches ultérieurs sur la gestion de cette période. Pour les partenaires : vérifier l'étendue de la mission avant de signer. Un contrat conclu avec le seul dirigeant alors que l'administrateur administre seul est fragile. Le jugement d'ouverture, public, dit qui signe quoi. En cas d'interdiction bancaire : la signature de l'administrateur est la solution, pas un problème. L'activité continue de fonctionner par ses comptes.
- Une échelle graduée plutôt qu'un couperet : le dessaisissement s'ajuste au dossier.
- La mission est révisable à tout moment, dans les deux sens : les preuves faites comptent.
- Les experts de gestion adjoints dans les grandes entreprises évitent l'administrateur omniscient.
- La signature de l'administrateur fait revivre les comptes d'un débiteur interdit bancaire.
- L'administrateur reste tenu des obligations légales et conventionnelles du débiteur.
- Le débiteur ne peut pas demander lui-même la modification de la mission.
- Les critères du choix initial ne sont écrits nulle part : tout est dans l'appréciation du tribunal.
- La rémunération des experts s'ajoute aux frais de la procédure.
- La frontière entre les actes couverts par l'assistance partielle et les autres nourrit l'insécurité au quotidien.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est le miroir durci de Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la sauvegarde plafonne la mission de l'administrateur à l'assistance, le redressement l'étend jusqu'à l'administration seule et entière, parce que la cessation des paiements a changé la donne de confiance. La gradation offerte au tribunal, assistance totale ou partielle, administration partielle ou entière, lui permet d'ajuster la contrainte à la défaillance constatée, et la modification en cours de procédure d'accompagner son évolution. L'adjonction obligatoire d'experts de gestion au-dessus des seuils, lorsque l'administrateur administre seul et entièrement, répond à une critique récurrente : le professionnel des procédures n'est pas un industriel, et l'administration d'une entreprise importante requiert des compétences sectorielles que la procédure doit lui fournir plutôt que présumer. La prise en charge de leur rémunération par la procédure, arrêtée par le président, en fait un coût de la défaillance, assumé collectivement.
Dirigeant
Sa marge dépend du degré fixé au jugement : en assistance il cosigne, en administration seule il n'administre plus. La qualité de sa coopération pèse sur la mission initiale et sur ses révisions.
Administrateur
L'administration seule fait de lui le chef d'entreprise de fait : les experts de gestion, obligatoires au-dessus des seuils, sont son filet autant que son contrôle.
Cocontractant
La validité des actes dépend du degré de la mission : vérifier qui peut signer est encore plus impératif qu'en sauvegarde, le dessaisissement de gestion étant possible.
Tribunal
Il calibre la mission sur l'état de l'entreprise et de sa direction, et la révise : l'échelle des missions est un instrument de pilotage, pas une étiquette définitive.
L'assistance partielle
Le tribunal charge l'administrateur d'assister le débiteur pour les seuls actes de disposition et d'embauche. La gestion courante reste au dirigeant : la mission épouse la défaillance constatée, pas davantage.
L'administration entière avec experts
Le dirigeant a abandonné la gestion et l'entreprise dépasse les seuils. L'administrateur administre seul et entièrement, et le tribunal désigne un expert de gestion sectoriel pour l'assister : le texte l'impose.
La mission durcie
En cours de période d'observation, des actes passés sans l'administrateur assistant révèlent la défiance. La mission passe de l'assistance à l'administration partielle : l'échelle joue dans les deux sens.
- Transposer au redressement la lecture de la sauvegarde, où l'administration seule n'existe pas.
- Omettre les experts de gestion obligatoires au-dessus des seuils en administration entière.
- Pour un tiers, contracter sans vérifier le degré de la mission en vigueur.
- Pour le dirigeant, considérer la mission initiale comme acquise jusqu'au plan.
La mission se fixe au jugement d'ouverture, se lit avec le renvoi général de Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et se révise pendant toute la période d'observation de Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Elle conditionne la validité des actes au jour le jour : dans un dossier de redressement, la question « qui administre aujourd'hui ? » a une réponse datée, et elle change.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le