Article L631-12 du Code de commerce
- En redressement, la mission de l'administrateur est fixée par le tribunal.
- Deux registres : assister le débiteur, ou administrer seul, en tout ou partie.
- L'administration seule et entière au-dessus des seuils impose la désignation d'experts de gestion.
- Leur rémunération est arrêtée par le président et mise à la charge de la procédure.
- Le pendant, plus sévère, de la mission de sauvegarde de Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
En sauvegarde, l'administrateur surveille ou assiste ; en redressement, la palette monte d'un cran : le tribunal peut le charger d'assister le débiteur, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Le dessaisissement de gestion devient possible, et c'est toute la différence avec la sauvegarde. Le texte prévoit un garde-fou pour les grandes entreprises : quand l'administrateur administre seul et entièrement, et que les seuils sont atteints, le tribunal doit lui adjoindre un ou plusieurs experts pour l'assister dans sa gestion, car administrer une entreprise importante ne s'improvise pas, même pour un professionnel des procédures. Pour le dirigeant, la lecture du jugement d'ouverture reste le réflexe premier : sa marge de manoeuvre y est écrite.
- L'administration seule par l'administrateur existe en redressement, pas en sauvegarde.
- Les experts de gestion sont obligatoires au-dessus des seuils en administration entière.
- Leur coût est à la charge de la procédure : il pèse sur l'actif.
- La mission se modifie en cours de route, comme en sauvegarde.
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Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le