Article L626-30-2 du Code de commerce
- Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente les propositions aux classes.
- Le projet est transmis aux classes et soumis à leur vote.
- Il échappe aux règles ordinaires de durée et de délais uniformes du plan.
- Il peut prévoir délais, remises, conversions en capital, et toucher les actionnaires.
- Sous les seuils, les détenteurs de capital peuvent apporter une contribution non monétaire.
Voici le coeur du système des classes : comment un projet de plan se construit et se vote quand l'entreprise relève de ce régime. L'initiative appartient au débiteur, avec le concours de l'administrateur, et le projet est soumis au vote des classes, où la majorité qualifiée remplace le consentement individuel. Le contenu possible est plus large que celui d'un plan ordinaire : délais, remises, mais aussi conversions de créances en capital, c'est-à-dire des mesures qui déplacent la propriété de l'entreprise. Et le texte s'affranchit des garde-fous ordinaires : ni la durée maximale de droit commun, ni les délais uniformes ne s'imposent au projet voté par les classes. La logique est simple : là où des créanciers organisés votent en connaissance de cause, la loi protège moins, car le vote protège déjà.
- Le vote par classes remplace la consultation individuelle : la majorité emporte la minorité.
- Les conversions en capital sont sur la table : le plan peut diluer ou évincer.
- Les protections ordinaires du plan, durée et délais uniformes, ne s'appliquent pas.
- Le rejet du projet n'est pas la fin : l'application forcée de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peut suivre.
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Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Les courriers fondés sur cet article
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À Juge-commissaireRequête au juge-commissaire en constitution de classes de parties affectées
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le