Article L625-8 du Code de commerce
- Les salaires superprivilégiés sont payés dans les dix jours du jugement.
- Sur ordonnance du juge-commissaire, si les fonds existent.
- À défaut de fonds, une provision d'un mois de salaire est versée dès que possible.
- Sur la base du dernier bulletin de salaire, dans la limite d'un plafond.
- Ces paiements passent avant toute autre créance.
Quand une procédure s'ouvre, les salariés ont souvent des salaires en retard, et ils ne peuvent pas attendre la fin de la vérification des créances pour vivre. Ce texte organise l'urgence : les créances couvertes par le superprivilège des salaires doivent être payées dans les dix jours du jugement d'ouverture, sur ordonnance du juge-commissaire, si les fonds sont là. Et même avant tout calcul précis, une provision égale à un mois de salaire impayé doit être versée immédiatement, sur la base du dernier bulletin de paie. La formule d'ouverture du texte dit tout de sa force : nonobstant l'existence de toute autre créance. Les salaires passent d'abord, avant tout le monde.
- Tout dépend des fonds disponibles : le droit est immédiat, le paiement l'est si la caisse le permet.
- La provision est plafonnée et calculée sur le dernier bulletin de salaire.
- À défaut de fonds, la garantie des salaires prend le relais : le circuit change, pas le droit.
- Le paiement suppose une ordonnance du juge-commissaire ou son autorisation.
Lire le texte officiel de l'article
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 17/01/2024 · n° 23-12.283L'AGS avance sur le relevé, sans contrôle préalable, hors sauvegarde
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Cass. com. · 17/01/2024 · n° 22-19.451Le superprivilège passe à l'AGS subrogée, payée sur les premières rentrées de fonds sans répétition possible
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le