Article L624-14 du Code de commerce
- Le vendeur peut retenir les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Identifiant : LEGIARTI000006237903
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La règle la plus simple de la section, et peut-être la plus efficace pour le vendeur. Tant que les marchandises n'ont été ni délivrées ni expédiées au débiteur, ou à un tiers agissant pour son compte, le vendeur peut les garder. Il n'a rien à revendiquer, puisqu'il détient encore ; le texte lui permet de ne pas se dessaisir au profit d'un acheteur en procédure collective. La rétention complète le dispositif de la section. Art. L624-13 Article L624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la rev... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → permet de revendiquer ce qui est en route ; Art. L624-14 Article L624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → permet de ne pas laisser partir ce qui est encore chez le vendeur. Ensemble, ils couvrent le temps qui précède l'entrée des marchandises dans le patrimoine matériel du débiteur. La rétention s'inscrit dans la limite posée par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Elle se distingue de la situation du cocontractant d'un contrat en cours, que Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à exécuter malgré les impayés antérieurs lorsque l'administrateur exige la poursuite en fournissant la prestation promise.
Pour le vendeur : ne pas expédier par réflexe. Apprendre l'ouverture d'une procédure avant l'expédition permet de retenir ; une fois la marchandise partie, il ne reste que la revendication de Art. L624-13 Article L624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la rev... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , plus exigeante. Pour l'administrateur : si la marchandise est nécessaire, exiger la poursuite du contrat dans les conditions de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en s'assurant de disposer des fonds. Pour le dirigeant : prévenir les fournisseurs clés. La rétention est un réflexe naturel ; seule une poursuite régulière du contrat la surmonte.
- Le vendeur n'a pas à livrer à un acheteur dont il craint la défaillance.
- La règle est d'application immédiate, sans procédure préalable.
- La rétention peut paralyser un approvisionnement essentiel à la poursuite d'activité.
- Son articulation avec la poursuite des contrats en cours demande une analyse au cas par cas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte consacre le droit du vendeur de retenir les marchandises non délivrées ni expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. Il couvre la phase antérieure à l'expédition, tandis que Art. L624-13 Article L624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la rev... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → couvre le transit, dans le cadre des droits du vendeur de meubles limités par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Il se combine avec le régime des contrats en cours de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : lorsque l'administrateur exige l'exécution en fournissant la prestation promise, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution d'engagements antérieurs.
Vendeur
Il retient ce qui n'est ni délivré ni expédié.
Administrateur
S'il a besoin de la marchandise, il exige la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise.
La commande sur le quai
Des bobines d'acier sont prêtes au départ quand le fournisseur apprend la liquidation de l'acheteur. Il les retient : elles n'ont été ni délivrées ni expédiées.
- Expédier puis tenter de retenir.
- Confondre la rétention (marchandise chez le vendeur) et la revendication (marchandise en route).
La rétention se décide au moment où le vendeur apprend la procédure, avant toute expédition ; elle peut être dépassée par une demande de poursuite du contrat formée par l'administrateur pendant la période d'observation (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le