Article L624-11 du Code de commerce
- Le privilège du vendeur de meubles (3° de l'article 2332 du code civil) et l'action résolutoire ne s'exercent que dans la limite des articles Art. L624-12 Article L624-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte ouvre la section des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions, et il le fait par une règle de canalisation. Le vendeur impayé dispose, en droit commun, de deux armes : un privilège sur le meuble vendu et l'action en résolution de la vente. Dans la procédure collective, ces armes ne jouent que dans le cadre de la section. Pourquoi cette limitation ? Parce que le privilège et la résolution permettraient au vendeur d'échapper à la discipline collective : reprendre le bien ou se payer par préférence en dehors des règles de déclaration, de délai et de contrôle. La section fixe au contraire des hypothèses précises : vente résolue avant le jugement (Art. L624-12 Article L624-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), marchandises en cours d'expédition (Art. L624-13 Article L624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la rev... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), rétention des marchandises non livrées (Art. L624-14 Article L624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), effets de commerce (Art. L624-15 Article L624-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), biens remis à titre précaire et réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), acquiescement (Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et revendication du prix (Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La rédaction issue de la réforme des sûretés renvoie au 3° de l'article 2332 du code civil. Le texte s'applique en redressement (Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et en liquidation (Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), cette dernière excluant toutefois Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . En sauvegarde accélérée, au contraire, Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte toute la section.
Pour le vendeur impayé : raisonner dans la section, pas dans le code civil. Le privilège ou la résolution invoqués hors des hypothèses des articles L624-12 à L624-18 ne prospéreront pas ; il faut identifier la case applicable et respecter le délai de revendication de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le débiteur et l'administrateur : opposer la limite. Une demande fondée sur le seul droit commun de la vente se heurte à ce texte. Pour les conseils : anticiper dès la vente. La clause de réserve de propriété, convenue par écrit au plus tard à la livraison (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), reste l'outil le plus sûr.
- La canalisation évite que le vendeur ne contourne la discipline collective.
- Elle rassemble dans une section unique les droits du vendeur, lisibles d'un seul tenant.
- Le vendeur non averti perd le bénéfice de ses droits de droit commun.
- La multiplicité des hypothèses de la section exige une qualification précise.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le