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Urgence

Article L622-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006236611), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Identifiant : LEGIARTI000006236611

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

La sauvegarde ne dessaisit pas le débiteur : c'est son principe même. Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le pose en termes de gestion (l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant) ; cet article le traduit en termes de pouvoirs sur le patrimoine. Tout ce qui n'entre pas dans la mission confiée à l'administrateur reste entre les mains du débiteur : actes d'administration, actes de disposition, droits et actions. Le second alinéa sécurise les tiers. L'administrateur peut avoir reçu une mission d'assistance pour tout ou partie des actes de gestion (Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; un tiers ne sait pas toujours ce que couvre cette mission. Le texte protège donc le cocontractant de bonne foi : l'acte de gestion courante que le débiteur a passé seul est réputé valable à son égard. La présomption ne couvre que la gestion courante, et elle cède devant la mauvaise foi. La réserve finale rappelle les deux verrous de la période d'observation. Les interdictions de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (paiement des créances antérieures, actes de disposition étrangers à la gestion courante sans autorisation du juge-commissaire) et le régime des contrats en cours de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (option réservée à l'administrateur) ne se contournent pas par la liberté de gestion. La liberté du débiteur s'arrête là où commence la discipline collective.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : tenir la frontière entre courant et exceptionnel. Commander des matières premières, payer les salaires, facturer : gestion courante, liberté préservée. Vendre un actif, donner une garantie, transiger : l'autorisation du juge-commissaire s'impose (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et l'acte passé sans elle encourt la nullité. Pour les cocontractants : la bonne foi se construit. Demander la copie du jugement ou de la mission de l'administrateur avant un acte significatif protège davantage que la présomption, qui ne couvre que la gestion courante. Pour l'administrateur : faire préciser la mission. Plus elle est claire, moins la présomption de validité joue contre la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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