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Urgence

Article L622-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006236611), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Identifiant : LEGIARTI000006236611

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

La sauvegarde ne dessaisit pas le débiteur : c'est son principe même. Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le pose en termes de gestion (l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant) ; cet article le traduit en termes de pouvoirs sur le patrimoine. Tout ce qui n'entre pas dans la mission confiée à l'administrateur reste entre les mains du débiteur : actes d'administration, actes de disposition, droits et actions. Le second alinéa sécurise les tiers. L'administrateur peut avoir reçu une mission d'assistance pour tout ou partie des actes de gestion (Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; un tiers ne sait pas toujours ce que couvre cette mission. Le texte protège donc le cocontractant de bonne foi : l'acte de gestion courante que le débiteur a passé seul est réputé valable à son égard. La présomption ne couvre que la gestion courante, et elle cède devant la mauvaise foi. La réserve finale rappelle les deux verrous de la période d'observation. Les interdictions de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (paiement des créances antérieures, actes de disposition étrangers à la gestion courante sans autorisation du juge-commissaire) et le régime des contrats en cours de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (option réservée à l'administrateur) ne se contournent pas par la liberté de gestion. La liberté du débiteur s'arrête là où commence la discipline collective.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : tenir la frontière entre courant et exceptionnel. Commander des matières premières, payer les salaires, facturer : gestion courante, liberté préservée. Vendre un actif, donner une garantie, transiger : l'autorisation du juge-commissaire s'impose (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et l'acte passé sans elle encourt la nullité. Pour les cocontractants : la bonne foi se construit. Demander la copie du jugement ou de la mission de l'administrateur avant un acte significatif protège davantage que la présomption, qui ne couvre que la gestion courante. Pour l'administrateur : faire préciser la mission. Plus elle est claire, moins la présomption de validité joue contre la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte décline, au niveau des pouvoirs patrimoniaux, le principe de non-dessaisissement de la sauvegarde posé par Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur conserve une compétence résiduelle générale, définie négativement par la mission de l'administrateur, qui peut être de surveillance ou d'assistance. La présomption de validité des actes de gestion courante à l'égard des tiers de bonne foi règle le conflit entre la sécurité des transactions et l'étendue d'une mission d'assistance que le tiers ignore. La double réserve renvoie aux interdictions et autorisations de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont la violation est sanctionnée par la nullité dans le délai de trois ans que fixe ce texte, et au monopole de l'administrateur sur l'option des contrats en cours (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En redressement judiciaire, le tribunal peut confier à l'administrateur l'administration même de l'entreprise (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui réduit d'autant la sphère du débiteur.

Stratégie, position par position
Cas de figure

La commande de matières

Le dirigeant d'un atelier passe seul sa commande mensuelle de matières, alors que l'administrateur a une mission d'assistance. Le fournisseur de bonne foi est protégé : l'acte relève de la gestion courante.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire que la sauvegarde dessaisit le dirigeant.
  • Étendre la présomption de validité aux actes exceptionnels.
  • Oublier que le paiement d'une créance antérieure reste interdit même s'il paraît courant.
  • Négliger la mission exacte de l'administrateur fixée par le tribunal.
Droit transitoire : la question de la date

Le régime vaut pendant toute la période d'observation. Il se durcit si le tribunal modifie la mission de l'administrateur (Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou convertit la procédure en redressement (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), où l'administration peut être confiée à l'administrateur (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; il cesse avec la liquidation, qui confie l'administration au liquidateur (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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