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Urgence

Article L622-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.

Identifiant : LEGIARTI000019983961

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-12 Application directe

La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.

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Art. R622-13

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.

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Ce que dit ce texte

Le texte le plus optimiste du livre VI : celui de la sortie par le haut. La sauvegarde a été ouverte sur des difficultés insurmontables sans procédure ; si ces difficultés disparaissent, un marché qui se retourne, un litige gagné, un financement trouvé, la procédure n'a plus d'objet, et elle s'arrête. Ni plan, ni cession, ni liquidation : la vie ordinaire reprend. La demande appartient au seul débiteur, et c'est cohérent. La sauvegarde est sa procédure, ouverte à sa seule initiative, sans cessation des paiements ; la clôture pour disparition des difficultés est le miroir de l'ouverture : lui seul demande, le tribunal vérifie et prononce, dans les formes de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celles des conversions et sorties de la période d'observation. Personne ne peut maintenir de force en procédure une entreprise qui n'en a plus besoin, et personne ne peut l'en faire sortir contre son gré par cette voie. Ce que la sortie rend, et ce qu'elle ne gomme pas. La fin de la procédure restitue au dirigeant la plénitude de sa gestion et éteint la discipline collective pour l'avenir ; les actes accomplis pendant la procédure restent acquis, et les créanciers retrouvent leurs droits d'avant, avec les échéances contractuelles ordinaires. La sauvegarde refermée sans plan est, au fond, la démonstration que la procédure a rempli son office premier : offrir un abri le temps que l'orage passe, sans que l'abri ne devienne une demeure. Statistiquement rare, cette sortie est stratégiquement essentielle : c'est elle qui rend la sauvegarde réversible, donc acceptable pour un dirigeant hésitant. Entrer en sauvegarde n'est pas un aller simple.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : documenter la disparition, pas l'amélioration. Le tribunal vérifie que les difficultés d'ouverture ont disparu ; le dossier gagnant aligne les difficultés invoquées à l'ouverture et leur résolution point par point, trésorerie rétablie à l'appui. Une embellie fragile plaidée trop tôt expose à ressortir sans abri et à y revenir en moins bonne posture. Peser le moment : sortir éteint le bouclier ; les créanciers retrouvent leurs poursuites pour l'avenir. La sortie se demande quand la structure financière tient sans la protection, pas dès la première bonne nouvelle. Utiliser l'argument en amont : pour le dirigeant qui hésite à demander la sauvegarde, la réversibilité de ce texte est décisive ; l'abri se quitte quand l'orage passe, et le dire tôt lève bien des réticences.

Forces pour le dirigeant
  • La sauvegarde est réversible : l'abri ne devient jamais une prison.
  • Le monopole du débiteur sur la demande respecte la nature volontaire de la procédure.
  • La sortie sans plan, quand elle est possible, est la moins stigmatisante de toutes les issues.
Faiblesses et pièges
  • La disparition des difficultés s'apprécie : une sortie trop précoce laisse l'entreprise nue devant la rechute.
  • Le texte est propre à la sauvegarde : le redressement, né de la cessation des paiements, n'a pas d'équivalent aussi simple.
  • La rareté statistique de la sortie par le haut en fait un argument plus rassurant que probable.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La faculté de mettre fin à la sauvegarde pour disparition des difficultés est le complément logique de sa nature préventive et volontaire : ouverte sans cessation des paiements, sur la démonstration de difficultés insurmontables, elle doit pouvoir se refermer quand cette condition s'évanouit, sauf à transformer une protection sollicitée en tunnel subi. Le monopole du débiteur sur la demande prolonge le parallélisme : la procédure entrée par sa volonté ressort par elle, le tribunal vérifiant, dans les formes contradictoires du quatrième alinéa de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que la disparition est réelle et durable. Les effets de la sortie méritent l'attention pratique : le gel du passif antérieur cesse, les créanciers retrouvent leurs droits selon les échéances contractuelles, et l'entreprise doit donc être en mesure de faire face, ce qui est précisément ce que la disparition des difficultés signifie. La distinction avec les autres sorties structure la fin de la sauvegarde : le plan de Art. L626-1 Article L626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'ad... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite les difficultés persistantes, la conversion de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sanctionne leur aggravation, la présente clôture constate leur disparition. Trois portes, trois diagnostics.

Stratégie, position par position

Débiteur

Sa demande se documente comme une démonstration inverse de l'ouverture : les difficultés exposées alors, dissoutes maintenant, trésorerie et perspectives à l'appui. Sortir se mérite comme entrer.

Créanciers

La fin de la procédure leur rend leurs droits au rythme contractuel : le gel cesse, et l'entreprise sortie doit les honorer. Leur audition éclaire le tribunal sur le réalisme de la sortie.

Organes

Leur avis pèse sur la vérification : la disparition alléguée se confronte à leur connaissance du dossier.

Tribunal

Sa vérification protège le débiteur contre son propre optimisme : une sortie prématurée serait une rechute programmée, sans le bouclier.

Cas de figure

Le contrat qui change tout

L'entreprise en sauvegarde remporte le marché qui restaure sa visibilité à trois ans. Les difficultés d'ouverture ont disparu : sur sa demande, le tribunal met fin à la procédure, l'entreprise repart sans plan.

La sortie refusée par prudence

Le débiteur invoque une embellie de deux mois. La disparition durable n'est pas démontrée : le tribunal maintient la procédure, la protection continue.

Le passif retrouvé à la sortie

La procédure close, les échéances gelées reprennent leur cours contractuel. L'entreprise, difficultés disparues, y fait face : c'était le test même de la sortie.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre le plan quand la disparition des difficultés permettait la sortie simple.
  • Demander la sortie sur une embellie que le tribunal ne suivra pas.
  • Oublier que le gel cesse : la sortie se finance.
  • Pour un créancier, négliger l'audience de sortie, où son avis compte.
Droit transitoire : la question de la date

La demande peut se former à tout moment de la période d'observation : dès que les difficultés ont disparu, le tunnel n'a plus de raison. La sortie referme la parenthèse sans séquelle : pas de plan à exécuter, pas de commissaire, et la règle d'unicité de Art. L640-2 Article L640-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → cesse de s'appliquer. La sauvegarde aura été ce qu'elle promet d'être : un abri temporaire, quitté debout.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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